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LIV. III, CHAP. Vil

Nations ; il doit être prêt à leur rendre tous les offices d’humanité que les Nations se doivent mutuellement; il doit leur donner, dans tout ce qui ne regarde pas directement

|i. 380, § 310, et note a, p. 393, g 314 et suiv., p. 398 et suiv., note de M.Ott, p. 401; Wheato.v, Élém du Dr. internat., t. FI, p. 172 et suiv., ü 28; Ortolan, llègles internat, et diplom. de la mer, t. II, p. 287 et suiv ; Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. Il, p. 189 et suiv.; Calcht, Le Dr. marit., internat, t. I, p. 60 et suiv., 426 et suiv., 300, t. II, p. 195 et suiv., 197 et suiv., 201 et suiv., 211 et suiv., 261 et suiv., 342 et suiv., 346, 401 et suiv., 419 et suiv., 422 et suiv.; Massé, Le Dr. commerc. dans ses rapp. avec le Dr. des gens, t. I, p. 228 et suiv.). Voici à cet égard quelques principes admis par le droit des gens contemporain. Le droit de blocus s'applique aux villes non fortinées comme aux places fortes, aux rivages ouverts comme aux ports maritimes: telle est, du moins, la solution donnée parla déclaration du 16 avril 1856, suivant laquelle le blocus « tend à interdire l’accès du littoral de l'ennemi » (Voir, dans le sens opposé: I.uchesi Palli, Principes du Dr. publ. marit , p. 180 et suiv.; Cobden, Lettre au président de la chambre du commerce de Manchester, Journal des Débats, 18 avril, et Moniteur, 20 avril 1862). — On peut bloquer l’embouchure d'une rivière, un détroit (sauf les droits de servitude et de passage que les neutres pourraient réclamer sur la rivière ou le détroit), toute une étendue de côtes, pourvu que le blocus soit réel (voir: Cauchy, libr cit., t. Il, p 423 et suiv.; Massé, libr. cit., t. I, p. 237 et suiv.). Le blocus commence quand il est réellement appuyé de forces sufOsantes; il cesse quand ces forces ne l’appuient plus: en d'autres termes, la réalité du blocus e.st la condition unique de son existence. Mais c'est une erreur de croire que le blocus n'existe qu'autant qu'il a été notifié diplomatiquement, et qu'il n'oblige pas les bâtiments neutres qui ont quitté leur pays avant cétte notification. L’n blocus est obligatoire dès qu'il est effectivement établi ; résultat matériel d'un fait matériel, il n’a pas besoin d’être autrement constitué, il commence avant l’investissement réel , continue autant que celui-ci dure, et cesse avec lui. Peu importe que les neutres ignorent les faits. Si un de leurs bâtiments se présente pour entrer dans le port bloqué, le belligérant a le droit de le lui défendre. Il est d'un usage assez général, sans doute, qu’un gouvernement informe les autres des mesures de blocus auxquelles il recourt; mais cette notification, qui n'est pas de règle absolue, n'a aucune valeur par elle-même ; elle n'est que la dénonciation d'uii fait existant et qui produirait déjà scs effets. Elle peut servir parfois, il est vrai, à diminuer les pertes que les neutres auront à supporter par suite de l'état de guerre, eu les empêchant de

la gaerre, toute l’assistance qui est en son pouvoir, et dont ils ont besoin. Mais il doit la donner avec impartialité, c’est-h-dire ne rien refuser à l'un des partis par la raison qu’il fait la guerre ?» l’antre (g 104); ce qui n’empêche point que, si cet État neutre a des relations particulières d’amitié et de bon voisinage avec un de ceux qui se font la guerre, il ne puisse lui accorder, dans tout ce qui n’appartient pas à la guerre, ces préférences qui sont dues aux amis. A plus forte raison pourra-t-il sans conséquence lui continuer, dans le commerce, par exemple, des faveurs stipu-

faire pour les lieux réellement bloqués d'inutiles expéditions commerciales ; mais il est évident, d'autre part, que si les neutres suspendaient ou modiflaient d’après cette seule notiRcation leurs opérations de corn merce, ils s'exposeraient à les troubler mal à propos, au cas où le blocus n'existerait pas réellement sur les lieux, ou s’il avait déjà pris fin au moment où leurs expéditions auraient pu y arriver. C’est en attribuant abusivement aux notifications diplomatiques de blocus une valeur et une signiRcation qu'elles n'ont point par elles-mêmes, qu'on prétendrait exclure les neutres de tout un territoire dont on était hors d’état de leur interdire en réalité l’accès; et c’est afin de rendre ces blocus fictil's'tout à fait impossibles, qu'on est tombé d’accord actuellement pour ne considérer le neutre comme dûment averti de l’existence d’un blocus, que sur les lieux mêmes. Cette pratique, <|ui laisse a un belligérant la faculté d’agir avec toute la promptituile qu'exigent souvent les opérations de guerre, qui permet à un chef militaire de bloquer, selon le besoin, des lieux éloignés de sa patrie avant d’en avoir instruit son gouvernement, a cet avantage, pour le neutre, de ne lui imposer des obligations inévitablement onéreuses que dans les circonstances, au moins, où il doit inévitablement y être soumis. — Voir toutefois, sur lanéce.ssité de la double notification : Ortolax, libr. cit., t. II, p.298 et suiv.; Hautefecillb, libr. cit., t. II, p. 222 et suiv.; Heffter, Dr. internat, public de l'Eur., trad. de J. Bergson, i 154 et suiv. Sur la notification spéciale pour chaque navire exigée parla pratique française, voir dans l'ouvrage de M. Ortolan, t. II, p. :I04, une lettre de M. Molé, ministre des affaires étrangères, du 20 octobre 18.18, au ministère de la marine. Voir aussi les traités conclus par la France, en 1821 avec le Brésil, en 1834 avec la Bolivie, en 1839 avec le Texas, en 1843 avec la république de Vénézuela et celle de l'Équateur, en 1844 avec la Nouvelle-Grenade. La notification spéciale est également exigée parla jurisprudence du Conseil d’État. P. P. F.

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