DE LA PART QUE LA NATION PEUT AVOIR AUX ACTIONS DE SES CITOYENS
g 71. — Le souverain doit venger les injures de l'État et protéger les citoyens.
Nous avons vu, dans les chapitres précédents, quels sont les devoirs communs des Nations les unes envers les autres; comment elles doivent se respecter mutuellement et s’abstenir de toute injure, de toute offense; comment la justice et l’équité doivent régner entre elles dans toute leur conduite. Mais nous n’avons considéré jusqu’ici que les actions du corps même de la Nation, de l’État, du souverain. Les particuliers, membres d’une Nation, peuvent offenser et maltraiter les citoyens d’une autre, ils peuvent faire injure à un souverain étranger. Il nous reste à examiner quelle part l'État peut avoir aux actions des citoyens, quels sont les droits et les obligations des souverains à cet égard.
Quiconque offense l’État, blesse scs droits, trouble sa tranquillité, ou lui fait injure en quelque manière que ce soit, se déclare ennemi, et se met dans le cas d’en être justement puni. Quiconque maltraite un citoyen offense indirectement l’État, qui doit protéger ce citoyen. Le souveverain de celui-ci doit (a) venger son injure, obliger, s’il
» ni ne mènerait Jamais au but avoué de le corriger; mais en le civi » lisant. Ce n'est sans doute pas la tâche d’un homme ordinaire; mais » aussi la question n'était pas de savoir ce que chacun pourrait faire » en pareil cas, mais si, sans anéantir des peuples mal conduits, il » serait possible aux géants de l’humanité d’en faire des nations civia Usées » (Note sur le I 70, p. 293).
(a) Xi/le de l'éditeur de 1775. Si c'était mon ouvrage, je raierais ce
le peut, l’agre<seur à une entière réparation ou le punir, puisque autrement le citoyen n’obtiendrait point la grande fin (le l’association civile, qui est la sûreté.
T2. — Il ne doit point souffrir que ses sujets oflensent les autres Nations ou leurs citoyens.
IVIais d’un autre côté, la Nation ou le souverain ne doit point souffrir que les citoyens fassent injure aux sujets d’un autre État, moins encore qu’ils offensent cet État luimême ; et cela non-seulement parce qu’aucun souverain ne doit permettre que ceux qui sont sous ses ordres violent les préceptes de la loi naturelle, qui interdit toute injure, mais encore parce que les Nations doivent se respecter mutuellement, s’abstenir de toute offense, de toute lésion, de toute injure, en un mot, de tout ce qui peut faire tort aux autres. Si un souverain, qui pourrait retenir ses sujets dans les r(‘gles de la justice et de la paix, souffre qu’ils maltraitent une Nation étrangère dans son corps ou dans ses membres, il ne fait pas moins de tort à toute la Nation que s’il la maltraitait lui-mème. Enfin le salut même de l’État, et celui de la société humaine, exige cette attention de tout soinerain. Si vous lâchez la bride à vos sujets contre les Nations étrangères, celles-ci en useront de môme envers vous; et au lieu de cette société fraternelle, que la nature a établie entre tons les hommes, on ne verra plus qu’un affreux brigandage de Nation à Nation
8 7.1. — On ne peut imputer à l.i Nation les actions des particuliers.
Cependant, comme il est impossible à l’État le mieux réglé, au souverain le plus vigilant et le plus absolu, de modérer à sa volonté toutes les actions de scs sujets, de les contenir en toute occasion dans la plus exacte obéissance,
terme. Voyez mes remaniues précédentes sur la vraie notion de punir. Le souverain d'un tel oITenseur doit en agir envers lui comme s'il l’avait oITensé lui-méme ou un de ses sujets. D.