LIV. II, CHAP. VI
il serait injuste d’imputer à la Nation ou au souverain toutes les fautes des citoyens. On ne peut donc dire, en général, que l’on a reçu une injure d’une Nation, parce qu’on l’aura reçue de quelqu’un de ses membres
< Un gouvernement légitime est-il responsable des dommages causés aux étrangers dans les troubles politiques, par les factions? Cette question est l'une des plus actuelles du droit des gens moderne. Elle a généralement été résolue dans le sens de la négative. En 1849 et 1850, il y avait eu, à Naples et en Toscane, des soulèvements qui furent réprimés. Quelques sujets anglais ayant souffert dans leur personne et leurs propriétés, le gouvernement britannique exigea des gouvernements de Toscane et de Naples des indemnités pour ses nationaux. La question fut traitée dans deux notes du prince de Schwartzemberg et du comte de Nesselrode, concluant l'une et l'autre au rejet des prétentions de la Grande-Bretagne. Dans la première de ces pièces diplomatiques (14 avril 1850], le ministre autrichien déclarait que « quelque disposés que soient les peuples civilisés d’Europe, d'étendre les limites du droit d'hospitalité, ils ne le seront jamais jusqu’au point d’accorder aux étrangers un traitement plus favorable que celui que les lois du pays assurent aux nationaux. Mettre en question ce principe du droit public... et réclamer pour les Anglais établis en pays étranger une position exceptionnelle, serait forcer les autres Etats à se prémunir contre les conséquences d’une prétention si contraire à leur indépendance Le premier
droit de tout Etat indépendant, est d’assurer sa propre conservation par tous les moyens en son pouvoir. Dès qu’un souverain, usant de ce droit, se voit obligé d'avoir recours aux armes pour étouffer une révolte ouverte; si dans la guerre civile qui en résulte, la propriété des étrangers établis dans le pays est lésée, c’est un malheur public que les étrangers doivent partager aussi bien que les nationaux, et qui ne leur donne pas plus de droits à une indemnité exceptionelle, que si leur réclamation se fondait sur toute autre calamité provenant de la volonté des
hommes » La dépêche du comte du Nesselrode ('? mai 1850) était
non moins explicite. « D’après les règles du droit public, disait-il, telles qu’elles sont entendues par la politique russe, on ne saurait admettre qu’un souverain forcé... à se remettre en possession d’une ville occupée par les insurgés, soit tenu d’indemniser les sujets étrangers qui ont pu souffrir quelque dommage de l’assaut donné à cette ville. Quand on s'établit dans un autre pays que le sien, on accepte les chances de tous
les périls auxquels ce pays pourrait être exposé Il s’agit ici d’une
question des plus graves pour l’indépendance de tous les Etats du continent. Si ce (lue l’Angleterre cherche à établir à l’égard de Naples II. 4
S 74. — A moins qu’elle ne les approuve, ou qu'elle ne les ratifle.
Mais si la Nation on son conducteur approuve et ratifie le fait du citoyen, elle en fait sa propre affaire : l’offensé
comme envers la Toscane, venait à être admis comme précédent, il en résulterait au dehors pour les sujets britanniques une position exceptionnelle fort au-dessus des avantages dont Jouissent les habitants mêmes des autres pays, et pour le gouvernement qui les accueillerait une position intolérable. Au lieu d'être, comme jusqu'ici, un bienfait pour les contrées où ils s’établissent, et où ils apportent avec leurs richesses et leurs moyens industriels les habitudes de moralité et d'ordre qui caractérisent le peuple anglais, leur présence y deviendrait un inconvénient perpétuel, et dans certains cas un véritable fléau. Elle y serait pour les fauteurs de troubles un encouragement à la révolte ; car si derrière les barricades devait se dresser continuellement l’éventualité menaçante de réclamations futures, en faveur de sujets anglais lésés dans leurs biens par la répression, tout souverain que .sa position et sa faiblesse relative exposerait aux mesures coercitives d'une flotte anglaise, se trouverait frappé d'impuissance en face de l’insurrection ; il n’oserait prendre aucune mesure de répression, et s'il en prenait, il y aurait donc lieu à examiner ensuite les détails de l'opération; à apprécier la nécessité ou l'inutilité de telle ou telle mesure stratégique qui aurait exposé les Anglais è des pertes; è reconnaître enfin le gouvernement anglais pour juge entre le souverain et ses sujets, en matière de guerre civile et
de gouvernement intérieur » — a En général, écrivait le baron Gros,
dans des dépêches diplomatiques au gouvernement de la république française, en 1848 (affaire Dom Vacifico), il est admis en principe, et ce principe est conforme à l'équité, qu’il ne peut y avoir d'intervention diplomatique dans les différends où l'autorité locale ne se trouve pas engagée. C’est aux tribunaux, et conformément aux lois du pays, que la partie lésée, quelle que soit sa nationalité, doit recourir et demander justice » Dans la session du 17 juin 1850, loid Stanley disait à la chambre des Communes : c< Je ne crois pas qu’un gouvernement soit obligé, dans toute la rigueur du mot, d'indemniser les étrangers qui ont souffert par force majeure. Tout ce qu’un gouvernement doit faire dans de pareilles circonstances, c’est de protéger, autant qu'il le peut, contre les pertes et les violences, ses nationaux et les étrangers résidant sur son territoire. » — « La négligence d’une nation, dit Rntherforth, qui n’empêcherait pas ses sujets d’offenser les étrangers, rendrait cette nation responsable de l’offense, parce que les nationaux étant placés sous son autorité, elle se trouve obligée à veiller à ce qu’ils ne fassent pas de