‹ 501 pChapitre 29 sur 254 · LIV. Il, CHAP. VI · texte numérisé non relu

LIV. Il, CHAP. VI

doit alors regarder la Nation comme le véritable auteur de l’injure, dont peut-être le citoyen n’a été que l’instrument

tort au reste du genre humain. Hais une semblable négligence ne rend pas une nation responsable des actes de ses sujets en état de rébellion, et qui ont violé la fidélité, ou qui ne se trouvent pas dans son territoire. Dans ces circonstances, les sujets, quels qu'ils soient en droit, ne sont pas de fait sous sa juridiction » {Institutions de droit naturel). On peut donc considérer comme acquise au droit des gens la règle que les gouvernements légitimes ne sont pas obligés de payer aux étrangers des indemnités pour les dommages et préjudices que peuvent leur causer les rebelles, l’étranger ne devant pas jouir de plus de droits que les nationaux; et que lorsqu’un gouvernement se montre disposé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l’existence et les biens des sujets étrangers, il y aurait trop de rigueur à exiger en leur faveur une sécurité qu’il serait, en réalité, bien difficile d’obtenir. Ce principe a été notamment reconnu par les traités conclus entre la république de Vénézuela et les Pays-Bas (1855), la Sardaigne (1858), les villes Anséatiques, Hambourg Brème et Lubeck (31 mars I8ü0). Il a été, à cette occasion, solidement discuté au Véiiézuela, par MM. Pedro de Las Casas, Juan Mendoza, Pedro Rojaz, Miguel Carmona, et par le savant représentant à Paris de cet État américain, M. Torrès-Caicedo. On trouve dans les protocoles du traité conclu en 1843 entre la France et celte république américo-latine, la déclaration suivante : « Il est bien entendu que tous les crimes, délits, vols, etc., commis par les particuliers au préjudice des citoyens d’un autre pays, seront jugés par les tribunaux respectifs et punis conformément aux lois. Le gouvernement ne peut, ni en 'France, ni au Yénézuela, être responsable de semblables attentats, quand ils sont entièrement indépendants de sa volonté, et quand, loin de les tolérer, il travaille activement à leur répression. » Par une convention formée à Madrid en 18GI, le gouvernement vénézuélien a accepté la responsabilité des dommages causés aux nationaux espagnols, toutes les fuis qu’il serait prouvé qu’il aurait pu protéger ces résidants étrangers et qu'il ne l’aurait pas fait. Dans tous les cas, le soin de la preuve incomberait au réclamant. Voir encore sur cette question, la note de M. Webster, ministre des États-Unis d'Amérique, sur les troubles de la Nouvelle Orléans et les réclamations du gouvernement espagnol ( 13 novembre 1851); le Morning-Post du 7 nov. 1861, le Moniteur du 14 fév 1862, le tondon-Neics du 15 février 1862, et les importants articles |)ubliés par M. Caïcedo dans le Correo de Ultramar, eh 1860. P. P. F.

' O Hâtons- nous, dit Pinheiro-Ferreira , d’écarter l’équivoque qui

g 75. — Conduite que doit tenir l’offensé.

Si l’État offensé tient en sa main le coupable, il peut sans difficulté en faire justice et le punir. Si le coupable est échappé et retourné dans sa patrie, on doit demander justice à son souverain.

g 76. — Devoir du souverain de l'agresseur.

Et puisque celui-ci ne doit point souffrir que ses sujets molestent les sujets d’autrui, ou leur fassent injure, beaucoup moins qu’ils offensent audacieusement les puissances étrangères, il doit obliger le coupable à réparer le dommage ou l’injure, si cela se peut, ou le punir exemplairement, ou enfin, selon le cas et les circonstances, le livrer à l’État offensé, pour en faire justice. C’est ce qui s’observe assez généralement à l’égard des grands crimes, qui sont

» confond ici la nation avec son gouvernement. Non, il n'est jamais vrai, » il est même altsurde de supposer que toute une nation prenne part à » des méfaits ou qu’elle les approuve. De ce qu’elle ne se lève pas en » niasse pour protester contre les abus de pouvoir de son gouverne- I) ment, soit au dedans, soit au dehors, on ne doit pas conclure qu’elle I) les approuve ou qu’elle y consent. Tout le monde sait que pour qu’il » puisse y avoir développement de forces, il faut qu'il y ait un centre » d’action. Ur, on ne peut, la plupart du temps, reprocher à personne » de ne pas s’étre constitué centre d’insurrection, d’autant plus qu’il ne » suffit pas de le vouloir ou même d’avoir le droit d’étre accepté comme » tel par ses concitoyens.

» Rien n’est donc plus injuste, ni plus insensé, que d’attribuer à con- » nivence ou à lâcheté le silence d’une nation qui endure les actes ar- » hitraires ou tyranniques de son gouvernement.

A Que les détracteurs des nations parcourent les annales de tous les » peuples, car il n’y en a aucun dont l’histoire ne nous raconte de nobles » mouvements d’insurrection contre le despotisme, ils y liront que le » sentiment de sa dignité et de sa force n est pas né tout à coup chez le I peuple opprimé; il n'était pas moins animé d'un noble esprit pendant » la durée de son esclavage que le jour où il a enfin brisé ses fers. Dans » un clan d'indignation, il asecoué le joug qu'il ne portait jusque-là » qu'avec impalieuce » (Note sur le g 7i, p. jy't).

Page 1