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LIV. Il, CHAP. VI

également contraires aux lois de sûreté de toutes les Nations. Les assassins, les incendiaires, les voleurs, sont saisis partout, à la réquisition du souverain dans les terres de qui le crime a été commis, et livrés à sa justice. On va plus loin dans les États qui ont des relations plus étroites d’amitié et de bon voisinage. Dans les cas même de délits communs, qui sont poursuivis civilement, soit en réparation du dommage, soit pour une peine légère et civile, les sujets de deux États voisins sont réciproquement obligés de paraître devant le magistrat du lieu où ils sont accusés d’avoir failli. Sur une réquisition de ce magistrat, que l’on appelle lettre rogatoire, ils sont cités juridiquement, et contraints à comparaître par leur propre magistrat. Admirable institution, par laquelle plusieurs États voisins vivent ensemble en paix, et semblent ne former qu’une même république! Elle est en vigueur dans toute la Suisse. Dès que les lettres rogatoires sont adressées en forme, le supérieur de l’accusé doit y donner effet Ce n’est point à lui de connaître si l’accusation est vraie on fausse; il doit bien présumer de la justice de son voisin, et ne point rompre par sa défiance une institution si propre à conserver la bonne harmonie. Cependant, si une expérience soutenue lui faisait voir que ses sujets sont vexés par les magistrats voisins qui les appellent devant leur tribunal, il lui serait permis sans doute de penser à la protection qu’il doit à son peuple, et de refuser les rogatoires, jusqu’à ce qu’on lui eût fait raison de l’abus et qu’on y eût mis ordre. Mais ce serait à lui d’alléguer ses raisons et de les mettre dans tout leur jour. (Voir, suprà, liv. I, § 233.) '

I 77. — S'il refuse justice, il prend part à la faute et à l'offense.

Le souverain qui refuse de faire réparer le dommage causé par son sujet, ou de punir le coupable, ou enfin de le livrer, se rend en quelque façon complice de l’injure, et

' Voir, infrà, t. II, liv. II, ? 81, 85. P. P. F.

eo devient responsable. Mais s’il livre, ou les biens du coupable en dédommagement daus les cas susceptibles de cette réparation, ou la personne pour lui faire subir la peine de son crime, l’offensé n’a plus rien à lui demander. Le roi Démétrius ayant livré aux Romains ceux qui avaient tué leur ambassadeur, le sénat les renvoya, voulant se réserver la liberté de punir, dans l’occasion, un pareil attentat, en le vengeant sur le roi lui-même ou sur ses États (*) . Si la chose était ainsi, si le roi n’avait aucune part à l’assassinat de l’ambassadeur romain, la conduite du sénat était très-injuste et digne de gens qui ne cherchent qu’un prétexte à leurs entreprises ambitieuses. (Voir, suprà, liv. I, I 233).

J 78. — Autre cas où la Nation est tenue des faits des citoyens.

EnOn, il est un autre cas où la Nation est coupable en général des attentats de ses membres. C’est lorsque par ses mœurs, par les maximes de son gouvernement, elle accoutume et autorise les citoyens à piller et maltraiter indifféremment les étrangers, à faire des courses dans les pays voisins, etc. Ainsi la nation des Usbecks est coupable de tous les brigandages des individus qui la composent. Les princes dont les sujets sont volés et massacrés, dont les terres sont infestées par ces brigands, peuvent s’en prendre justement à la Nation entière. Que dis-je? toutes les Nations ont droit de se liguer contre elle, de la réprimer, de la traiter en ennemie commune du genre humain. Les Nations chrétiennes ne seraient pas moins fondées à se réunir contre les républiques barbaresques, pour détruire ces repaires d’écumeurs de mer, chez qui l’amour du pillage, ou la crainte d’un juste châtiment, sont les seules règles de la la paix on de la guerre. Mais les corsaires ont la prudence de respecter ceux qui seraient le plus en état de les châtier,

(*) Voyez Polybe, cité par Barbeyrac dans ses notes sur Grotius, liv. III, ch. XXIV, I VII.

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