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LIV. Il, CHAP. VI

et les Nations qui savent se conserver libres les routes d’un riche commerce, ne sont point fâchées que ces routes demeurent fermées pour les autres *.

' Pinheiro Ferreira reproche à Vattel de n'avoir point donné une définition générale de ce qu'on entend par pirate. « On appelle pirate, » ajoute-t-il, celui dont le gouvernement n'est pas actuellement en » guerre avec le gouvernement de celui contre qui il exerce des hosti- » lités. Pour bien comprendre cette définition, il faut savoir qu'on dit » de deux gouvernements qu'ils sont actuellement en guerre, lorsque l'un » d'eux, se croyant en droit de demander à l'autre ce que celui-ci lui » refuse, n'a d'autre parti à prendre' que de le contraindre par la force. » C'est pourquoi les Barbaresques ont toujours été regardés comme des » pirates ; car leurs bâtiments de guerre exerçaient des hostilités contre » des nations sur lesquelles leurs gouvernements n'élevaient aucune » prétention qui ait été ou qui ait pu être objet de négociation » (Note sur le 8 78, p. 290).

La piraterie est le brigandage organisé de la mer. La répression de ce • vol public » a marché de pair avec les progrès de la civilisation et du droit. Les nations les plus renommées pour la justice de leurs lois nautiques, furent celles qui s'employèrent avec le plus de zèle à extirper cette plaie de la navigation maritime. Les Rhodiens, notamment, mén tèrent cet éloge dans l'antiquité. On connaît la célèbre expédition de Pompée. Sa victoire fut, toutefois, sans triomphe, parce que les pirates, comme dit Ulpien, ne sont pas de « justes ennemis, » mais des «brigands, » des « voleurs » (Dig. xlix, lit. 16, 1. 24). La répression de la piraterie semble donc plutôt appartenir au droit public qu'au droit d‘S gens, car si l'on envoie contre les pirates des expéditions, quelquefois même des armées navales, c'est que la nécessité oblige à recourir à la force pour les réduire, lorsqu’ils ont eux-mêmes la force en main pour se défendre ; mais comme ce sont en réalité moins des ennemis que des violateurs de toute loi divine et humaine, c'est, après tout, devant les tribunaux qu’ils ont à comparaître, pour s'y voir appliquer les peines dues à leurs crimes.

Doit-on accorder le nom de peuple à une association de pirates ou de brigands ? « Non, sans doute, dit M. Cauchy, mais il faut reconnaître cependant qu'autre chose est une coalition momentanée de malfaiteurs réunis pour le crime, autre chose est un semblant de peuple organisé qui a ses magistrats, son gouvernement, ses lois ou ses usages, et qui tolère de la part de ses sujets, ou commet lui-même, certains actes repoussés par la morale du genre humain, comme les Barbaresques de la côte d’Afrique en étaient, de nos jours encore, un honteux exemple. De

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