LIV. Il, CHAP. VII
verain, mais le domaine général de la nation est plein et absolu, puisqu’il n’existe aucune autorité sur la terre de laquelle il puisse recevoir des limitations : il exclut donc ' tout droit de la part des étrangers. Et comme les droits d’une Nation doivent être respectés de toutes les autres (I 64), aucune ne peut rien prétendre sur le pays qui appartient à cette Nation, ni ne doit eu disposer sans son aveu, non plus que de tout ce que le pays contient
2 80. — De ce qui est compris dans le domaine d’uiie nation.
Le domaine de la Nation s’étend à tout ce qu’elle possède à juste titre. Il comprend ses possessions anciennes et originaires, et toutes sesacqiiisitions, faites par des moyens justes en eux-mêmes, ou reçus comme tels entre les Nations ; concessions, achats, conquêtes dans une guerre en forme, etc. Et par ses possessions, il ne faut pas seulement entendre ses terres, mais tout les droits dont elle jouit
• Suivant Pinheiro-Ferreira, l'indépendance des nations ne consiste pas à pouvoir faire tout ce qu'il leur plaira, sans être tenus d’en rendre raison à ceux dont leur conduite blesserait les justes intérêts. Elle consisterait exclusivement à n’avoir pas de jupe commun dans leurs dilTérends, par la seule raison qu'elles n’en ont conféré le poiivoirà personne. Mais ce publiciste porte trop loin les conséquences de sa définition, lorsqu'il dit :
« S'il arrivait qu'une nation s'appropriât une étendue de pays qu’elle ne » put ou ne voulût pas exploiter, elle se rendrait ridicule en alléguant en » sa faveur le principe de l’indépendance des nations; car ceux qui, par » l’emploi de la force, voudraient la contraindre à rester dans les limites » tracées par ses moyens d'exploitation, et à permettre aux autres de » profiter de ce que le Créateur a fait pour tous, rendraient bommage à » son indépendance en n'employant ces moyens extrêmes qu’après avoir » épuisé ceux de la persuasion » (Note sur le g 79, p. 297). I*. I*. F.
'•* Pinbeiro-Ferreira fait sur ce ^ les observations suivantes : « Conçu » dans des termes d’une telle généralité, le droit de propriété des nations » n’aurait d'autre source que la force. Il faut distinguer ce que les au- » très nations doivent respecter comme un droit, de ce qu’elles ne doivent
» tolérer que comme une nécessité Il n'y a d'autre droit de propriété
» que celui fondé sur le travail. Le sol dont vous êtes en possession sans » que les droits des tiers en aient souffert, et que vous exploiter, en efict,
J 81. — Les biens des citoyens sont biens de la Nation à l'égard des Nations étrangères.
Les biens mêmes des particuliers, dans leur totalité, doivent être regardés comme les biens de la Nation, à l’égard des autres États. Us lui appartiennent réellement en quelque sorte, par les droits qu’elle a sur les biens de ses citoyens, parce qu’ils font partie de ses richesses totales et augmentent sa puissance. Us l’intéressent, par la protection qu’elle doit à ses membres. Enün, la chose ne peut pas être autrement, puisque les Nations agissent et traitent ensemble en corps, dans leur qualité de sociétés politiques, et sont regardées comme autant de personnes morales. Tous ceux qui forment une société, une Nation,
» est à vous, parce que votre travail vous en a procuré la propriété. » Toute l'espèce humaine est intéressée à ce que votre possession soit » respectée : voilà l'origine de votre droit de propriété.
» Mais du moment où vous n'en tirez aucun parti, ou que vous en tirez » un si minime, que le déficit tourne au préjudice du tiers, de quel droit » pouvez-vous prétendre que celui ci supporte la perte qui en résulte pour » lui?
» Heureusement le monde est assez vaste, et, par malheur, chaque pays » actuellement occupé par telle nation que l'on voudra nommer est si mal I exploité, qu'il y aurait mauvaise grâce à chacune d'entre elles de cher- » cher chicane à nne autre, et de vouloir envahir le pays dont celle-ci se » trouve en possession, sous prétexte qu'il est mal exploité.
» Mais si dans quelque coin du monde se trouvait une nation dont le » sol fut insuffisant à la subsistance de ses habitants, tandis qne le surit plus de sa population pourrait trouver de l’emploi dans un pays occupé » par une autre nation, le droit des prétendants à profiter des bienfaits » de la nature perdus pour les détenteurs actuels, est incontestable. Ce- » pendant, si le gouvernement du pays ne leur permettait pas de s’y éta- » blir, la prudence peut leur dicter de se soumettre à cette décision de la » force. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre le droit et la force? > Il ne s'agit pas de savoir ce que l'on doit faire quand on est le plus » faible ; cela n’est pas sujet à des règle.- ; chacun doit prendre conseil » des circonstances. Ce dont il s’agit ici, c'est de savoir ce qu’on a le » droit de faire, et qne le tiers a le devoir de ne pas empêcher » (Note sur le § 80, p. Z99).