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LIV. 11, CHAP. VU

faisons voir la connexion naturelle de ces deux droits, pour une Nation indépendante. Comment se gouvernerait-elle à son gré, dans le pays qu’elle habite, si elle ne pouvait en disposer pleinement et absolument? Kt comment aurait-elle le domaine plein et absolu d’un lieu dans lequel elle ne commanderait pas? L’empire d’autrui, et les droits qu’il comprend, lui en ôteraient la libre disposition. Joignez à cela le domaine éminent qui fait partie de la souveraineté (liv. I, § 244), et vous sentirez d’autant mieux l’intime liaison du domaine de la Nation avec l’empire. Aussi ce qu’on a;ipelle le haut domaine, qui n’est autre chose que le domaine du corps de la Nation, ou du souverain qui la représente, est-il considéré partout comme inséparable de la souveraineté. Le domaine utile, ou le domaine réduit aux droits qui peuvent appartenir à un particulier dans l’État, peut être séparé de l’empire, et rien n’empêche qu’il n’appartienne à une Nation, dans des lieux qui ne sont pas de son obéissance Ainsi plusieurs souverains ont des fiefs et d’autres biens dans les terres d’un autre prince : ils les possèdent alors à la manière des particuliers.

g 84. — Juridiction.

L’empire uni au domaine établit la juridiction de la Nation dans le pays qui lui appartient, dans son territoire. C’est à elle, ou à son souverain, de rendre la justice dans tous les lieux de son obéissance, de prendre connaissance des crimes qui se commettent et des différends qui s’élèvent dans le pays.

Les autres Nations doivent respecter ce droit. Et comme l’administration de la justice exige nécessairement que toute sentence définitive, iirononcée régulièrement, soit tenue pour juste et exécutée comme telle, dès qu’une cause dans laquelle des étrangers se trouvent intéressés, a été jugée dans les formes, le souverain de ces plaideurs ne peut écouter leurs plaintes. Entreprendre d’examiner la

justice d’une sentence définitive, c’est attaquer la juridiction de celui qui l’a rendue. Le prince ne doit donc intervenir dans les causes de ses sujets en pays étranger, et leur accorder sa protection, que dans les cas d’un déni de justice, ou d’une injustice é\idente et palpable, ou d’une violation manifeste des régies et des formes, ou enfin d’une distinction odieuse, faite au préjudice de ses sujets, ou des étrangers en général. La cour d’Angleterre a établi cette maxime avec beaucoup d’évidence, à l’occasion des vaisseaux prussiens saisis et déclarés de bonne prise pendant la dernière guerre (*). Ce qui soit dit sans toucher au mérite de la cause particulière, en tant qu’il dépend des faits '.

(*) Voyez le rapport fait au roi de la Grande-Bretagne, par le chevalier Lee, le docteur Paul, le chevalier Ryder, et M. Murray. C’est un excellent morceau de droit des gens.

* « Si l'administration de la justice, dit le baron de Chambrier d'OIeires, » exige nécessairement que toute sentence dénuitive, prononcée réguliè- » rement, soit tenue pour juste et exécutée comme telle, dès qu'une cause » dans laquelle des étrangers se trouvent intéressés, a été jugée dans les » formes, le souverain de ces plaideurs ne peut écouter leurs plaintes. En- » treprendre d’examiner la justice d'une sentence définitive, c’est atta- » (|uer la juridiction de celui qui l’a rendue, et le prince, selon M. de » Valtel, ne devrait intervenir dans les canses de ses sujets en pays étran- » gers, que dans les cas d'un déni de justice ou d'une injustice évidente » et palpable, ou d'une violation manifeste des réyles et des formes, ou » enfin d'une distinction odieuse faite au préjudice de ses sujets ou des » étrangers en général. Mais dès que l’on admet qu'une injustice évi- » dente autorise l'intervention étrangère, on renverse le principe établi » d’abord ; car chaque intervenant prétendra que l’injustice est évidente, » et la violation des règles manifeste. Qui prononcera là-dessus 'f Le. » principe de l’auteur sur la liberté et l’indépendance absolue des nations » empêcherait de résoudre jamais cette question, et on tomberait dans » l’arbitraire. Mais celui de M. Suizer, appliqué à la société générale n des nations, fournira ici un moyen de solution. Si l'injustice d’une sen- » tence est reconnue généralement, au signe qu'il indique, par les autres n souverains impartiaux, dès lors l'Etat qui l’a rendue est condamnable » par le droit des gens à réparer le dommage et le préjudice causés par » cette sentence. « Les devoirs, dit M. Suizer, qui sont d'une certitude » absolue et d’une notoriété publique, sont des devoirs parfaits. » Ainsi,

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