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LIV. Il, CHàP. VH

I 85. — Eflets de la juridiction pour les étrangers.

En conséquence de ces droits de la juridiction, les dispositions faites par le juge du domicile, dans l’étendue de

» le devoir d'un Etat qui a autorisé une sentence notoirement injuste, » est de réparer l'injustice, et on peut l'y contraindre par la force. « Au » contraire, les devoirs qui dépendent de son propre jugement, sont des » devoirs imparfaits qui ne sont pas sujets aux lois. Tout devoir qui n résulte d'un état particulier de choses, des forces, des facultés et des » circonstances personnelles, est un devoir de la morale dont on ne peut » exiger l'observation par la force, et n'est point un devoir parfait du » droit des gens. » Selon ce principe, une sentence rendue d'après des » circonstances particulières que l'Etat ou le tribunal seul peut connaître, » et qui, par conséquent, ne peut être ni parfaitement justifiable, ni no- » toirement condamnable aux yeux des nations étrangères, est hors de » réclamation de leur part» (Edition d'Hauterive, 1838, t. I").

Pinheiro-Ferreira observe que la doctrine de ce 8 se réduit à dire qu'un gouvernement n'est autorisé à réclamer contre les arrêts des tribunaux étrangers, que lorsqu'il a la conviction de leur injustice. «Il est vrai, » dit-il, que l'auteur se borneaucas d'une injustice évidente etpalpable. » Certes, rarement le cas peut avoir lieu, car pour que le gouvernement » acquière une pareille conviction, il lui faut descendre à des informations » et des controverses qui, le plus souvent, ne sont pas même possibles. » Mais il suffît que le cas puisse avoir lieu pour i[ue la jurisprudence » doive fixer les principes d'après lesquels un gouvernement, le cas » échéant, aura à se conduire. C'est ce que Vattel aurait dù faire. Il » s'est contenté de poser l'hypotbèse, ce qui est fort peu de chose; car n personne n'a jamais pu mettre en question que les gouvernements » sont tenus de protéger les droits de tous et de chacun envers et contre » tous ceux qui s'aviseraient d'y porter atteinte.

n Est-ce à dire que ce devoir autorise un gouvernement à exiger d'un » autre gouvernement qu'il mette au néant l'arrêt prononcé par le pou- » voir judiciaire, dont les décisions sont regardées dans tous les pays, » même les plus absolus, comme inattaquables : res judicala pro veri- » tate habetur?

» Cet axiome est vrai dans un sens, mais c'est ce sens qu'on s'est plu » à laisser dans le vague. Un arrêt judiciaire rendu, en définitive, d'après » les lois du pays, doit être observé, quelle que soit l'opinion qu'en aient » les parties ou le gouvernement. Voilà ce que signifie la maxime. Elle » se borne à affiimer qu'on doit legarder la décision comme étant le

son pouvoir, doivent être respectées et obtenir leur effet même chez l’étranger. C’est, par exemple, au juge du do-

» véritable droit des parties : pro veritate habetur. Est-ce parce que » les juges sont infaillibles ou parce qu’ils ont défendu à qui que ce soit » de penser différemment qu'eux? Nullement, mais parce que e'est là la » loi du contrat des parties qui, par le fait de vivre sous les mêmes » lois, sont Justement censées consentir aux décisions prises par ces I) juges, comme le seul moyen de mettre un terme à leurs différends.

» Voilà le point d'où il faut partir pour Axer ses idées sur la ques- » tion qui nous occupe dans ce moment.

» En effet, si l'étranger, en entrant en affaires avec son correspon- » dant, a entendu se soumettre à la décision des juges du pays, et par » suite aux lois d'après lesquelles ceux-ci auraient à juger, soit quant » au fond, soit quant aux formes, l'étranger, disons-nous, doit acquiescer » à la décision ni plus ni moins que le national, et, en pareil cas, son » gouvernement n'a pas à s’en mêler.

» Il faut que la partie subisse toutes les conséquences de la loi du » contrat.

n Mais si l'étranger a été condamné par les tribunaux du pays sans » que, de son côté, il ait rien fait que l’on puisse regarder comme un » consentement exprès ou tacite, donné au préalable pour reconnaître » comme valables les décisions de ces tribunaux, ceux-ci ne sont pas dé- » sintéressés à son égard; il lui est loisible de les considérer comme a des associés aux intérêts de son adversaire, du moment où leur déci- » sion confirme des prétentions injustes à ses yeux

n La juridiction des autorités judiciaires est, ainsi' que le pouvoir de » tout autre fonctionnaire public, un simple mandat qui leur a été conféré » selon les lois du pays, au nom, c'est-à-dire dans les intérêts et avec le » consentement exprès ou tacite des habitants La juridiction ne s'étend » donc qu'aux commettants et pas au delà des limites du mandat par eux » souscrit ou consenti. Rien de cela ne regarde l’étranger qui sans son n fait est traîné devant ces tribunaux. Jugent-ils de manière qu'il n'ait » [las à s’en plaindre, il y acquiesce s’il croit que le seul fait de les voir » saisis d'une cause pour laquelle ils n’avaient pas mission, ne lui parait I) pas valoir la peine d'une réclamation. Mais s'il pen.se que l'exécution » d’un arrêt indu lui porte dommage, il peut avoir recours à son gouver- » nement comme à son protecteur naturel ; et celui-ci, du moment où de » fortes raisons le portent à croire qu'il y a eu de la part des tribunaux » étrangers excès ou abus de pouvoir, ne peut se dispenser de réclamer » contre cette double violation du droit international.

» Sa demande n’a pas pour but de faire casser la décision du tribunal,

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