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LIV. II, CHAP. Vil

micile de nommer les tuteurs et les curateurs des mineurs et des imbéciles. Le droit des gens, qui veille au commun avantage et à la bonne harmonie des Nations, veut donc que cette nomination d’un tuteur ou d’un curateur soit valable et reconnue dans tous les pays où le pupille peut avoir des affaires. On fit usage de cette maxime en l’année 1672, même à l’égard d’un souverain. L’abbé d’Orléans, prince souverain de Neufchâtel en Suisse, étant incapable de gérer ses propres affaires, le roi de France lui donna pour curatrice la duchesse douairière de Longueville, sa mère. La duchesse de Nemours, sœur de ce prince, prétendit à la curatelle pour la principauté de Neufchâtel; mais la duchesse de Longueville fut reconnue par les trois États du pays. Son avocat se fondait sur ce que la princesse

» cela surpasse les pouvoirs du gouvernement du pays. La constitution » ne peut avoir accordé à celui-ci que le droit de faire revi.-er quelque- » fois ce qui aura été décidé par le pouvoir judiciaire. Quant au gou- » vernement étranger, il lui appartient d’exiger qu’une discussion diplo- » mati([ue s’entame pour déciderai, par quel(|ue fait, la partie condamnée » s’était mise dans le cas de devoir comparaître devant ces tribunaux, » ou acquiescer à leur décision. S’il est prouvé que leur intervention a » été incompétente, réparation doit être faite par le gouvernement res- » pectif, sauf à se faire rembourser par qui de droit, ou de faire rem- » bourser le montant sur la masse de la nation, toujours responsable » envers les tiers des méfaits de ses agents.

» Mais si, au contraire, la compétence des tribunaux, par suite de I) quelque acte équivalant à un consentement de la part de l’étranger, » était prouvée, l’arrct parùt-il injuste au fond, le gouvernement de ce Il lui ci commettrait une violation du respect que l’on doit à la chose » jugée, s'il insistait sur une réparation à la(pielle la partie s’était été » par avance jusqu’à l’ombre du droit » (Note sur le § 84, p. 303).

La théorie que formule ici Pinheiro Ferreira sur l’autorité de la chose jwjée, n’est pas acceptée par Foelix {Traité du Droit internat, privé, 3* édit., 1856, revue et augmentée par Cii. De.maxgeat, t. IJ, p. 49, not I ). Voir sur cette importante présomption légale : Doraxton, t. XIII ; Touluer, t. X ; Zaciiari.e, t. V; Bo.vxier, Traité théorique et pratique des preuves, 3' édit., 1862, t. Il, p. 442 et suiv.; Marcadé, Droit civil français, t. V, p. 161 et suiv. P. P. F.

était établie curatrice par le juge du domicile ('). C’était appliquer fort mal un principe très-solide, le domicile du prince ne pouvant être que dans son État. L’autorité de la duchesse de Longueville ne devint légitime et ferme à Neufchâtel, que par l’arrêt des trois États, à qui seuls il appartenait de donner un curateur à leur souverain.

De même, la validité d’un testament, quant à la forme, ne peut être jugée que parle juge du domicile, dont la sentence, rendue dans les formes, doit être reconnue partout. Mais sans toucher à la validité du testament en lui-même, les dispositions qu’il renferme peuvent être contestées devant le juge du lieu où les biens sont situés, parce qu’on ne peut disposer de ces biens que conformément aux lois du pays. C’est ainsi que le même abbé d’Orléans, dont nous venons de parler, ayant institué le prince de Conti pour son légataire universel , les trois États de Neufchâtel donnèrent l’investiture de la principauté à la duchesse de Nemours, sans attendre que le parlement de Paris eût prononcé sur la question des deux testaments opposés de l’abbé d’Orléans, déclarant que la souveraineté était inaliénable. D’ailleurs, on pouvait dire encore en cette occasion, que le domicile du prince ne peut être ailleurs que dans l’État ».

(•) Mémoires pour M°“ la duchesse de Longueville, 1072.

< Pinheiro-Ferreira reproche à Vattel d’avoir confondu dans ce paragraphe, des actes de juridiction de natures tout à fait distinctes. Les principes memes de la jurispriulence traditionnelle devaient, suivant lui, le conduire .i ne voir dans les actes mentionnés par Vattel, que cette juridiction appelée volontaire, parce qu’ils supposent le consentement des parties, tant pour le fond que pour les formes.

« Vattel, dit-il, en citant comme exemple le cas de la duchesse de » Longueville, termine par cette phrase ; qu'aux trois États seuls ap- » partenait de donner un curateur à leur souverain. Nous laisserons » de côté le point histori(|ue, comme étant ici de fort peu d’importance ; » mais nous ne saurions consentir à ce que l’on regardât comme un » principe de droit universel et constitutif des nations, ((u’il appartient » à l’assemblée législative du pays de nommer le curateur de qui que ce

I,IV. Il, CHAP. VII.

% 8G. — Des lieux déserts et incultes.

Tout ce que le pays renferme appartenant à la Nation, et personne autre qu’elle-même, ou celui à qui elle a remis

» soit au monde, pas plus du monarque que du dernier des habitants.

» Puisqu’on suppose qu’il y a dans le pays une assemblée législative, » on reconnaît, par cela seul, la division et l'indépendance desj)Ouvoirs;

)) et, par suite, cette assemblée n’est autorisée à exercer que le pouvoir » de faire des lois et celui de veiller à ce qu’elles soient observées.

» Nous ne connaissons qu’un seul cas où il puisse lui appartenir de » prononcer sur les droits privés de tel ou tel individu physique ou mo- » rai, et c’est celui où il s’agirait d’établir que l’utilité publique exige » que cet individu soit exproprié d’une jiartie de ses droits, sauf indem- » nité. Cependant n’oublions pas que, même dans ce cas, il ne lui ap- » partient de prononcer que sur la tbèse générale de l’utilité publique ; » et encore cela parce que nous ne connaissons ni ne saurions imaginer » un corps qui réunisse, d'une manière plus conforme au principe fonda- » mental de la division des pouvoirs, les qualités requises pour prononcer » avec impartialité sur de telles questions.

» Nous engageons nos lecteurs à méditer les précautions dont nous » avons entouré ce cas exceptionnel, dans l’article 406 de notre projet » de code général, où il est traité du droit que nous y accordons au con- » grès national pour éloigner du pays les personnes dont la présence » menacerait la tranquilité publique.

» Quelle que soit donc la législation du pays régi par le principe de » la division des pouvoirs, il doit y avoir des autorités chargées de » nommer les curateurs des mineurs, lorsque leurs parents ne l’auront » pas fait, soit qu'ils ne l'aient pas voulu, soit qu’ils ne l’aient pas pu, » soit que la loi même du pays ne les y ait pas autorisés. Cette législa- » tion, étant ou devant être générale, ne saurait admettre aucune excep- » tion à l'égard du successeur du monarque ; car si c'est aux parents que » la loi accorde les nominations, sur quoi prétendra-t on exproprier le » monarque d’un droit commun à tous les citoyens?

» Si c’est à de certaines autorités qu’il appartient de nommer les ctir.i- » teurs aux enfants de tout citoyen, il y aura sans doute une hiérarchie n dans cette magistrature. Que la loi confère donc aux autorités placées >1 au plus haut rang de cette hiérarchie le droit de nommer le curateur » du monarque mineur, mais que le principe du droit commun ne reçoive n aucune atteinte de la part de la loi constitutionnelle, qui ne tire sa force » que du principe même du droit commun .. n (Note sur le g 85, p. 307).

En droit strict, et conformément au principe de l’indépendance des na-

son droit, ne pouvant en disposer (§ 79 j, si elle a laissé dans le pays des lieux incultes et déserts, qui que ce soit

lions, les jugements rendus dans un Etat ne sauraient avoir d’effet dans les pays étrangers. L’autorité de la chose jugée, ainsi que le dit Merlin, ne dérive, en effet, pas du droit des gens. « Elle ne tire sa force que du droit civil de chaque nation. Or, le droit civil ne communique point ses effets d’une nation à l’autre; l’autorité publique dont chaque souverain est investi ne s’étendant point au delà de son territoire, celle des magistrats qu'il institue est nécessairement renfermée dans les mêmes limites, et, par conséquent, les actes émanés de ces officiers doivent perdre sur la frontière toute leur force civile... » {Questions de droit, v* Jugement, g U). D’un autre côté, l’exécution des jugements est évidemment un acte de l’autorité publique ; et le principe de l’indépendance des Etats exige qu’aucun acte de cette nature ne puisse être fait par un pouvoir étranger. Les relations de bonne amitié, toutefois, et des considérations d’utilité et de convenance réciproque, ont fait admettre des exceptions au principe rigoureux que les jugements ne peuvent recevoir leur exécution’ dans un Etat étranger. Ces exceptions ont été établies, tantôt par des traités de nation à nation, tantôt par des lois d’un Etat qui consacrent le principe de la réciprocité, tantôt par le simple usage. Ces exceptions ne s’étendent pas, cependant, au point d'autoriser purement et simplement l’exercice d’un pouvoir souverain étranger dans l'Etat où l’exécution a lieu. On peut considérer comme reconnu par le droit international privé, le principe qu’aucun jugement étranger ne peut être mis à exécution sans l’autorisation des juges du lieu de cette exécution. Les législations dillèrent seulement sur la question de savoir si le juge du lieu de l’exécution accordera son autorisation (exeguatur) sur simple requête ou commission rogatoire, ou bien s’il ne la donnera qu’après révision du fond de la contestation.

Parmi les auteurs, qui ont écrit sur le droit des gens moderne de l’Europe, Vattcl, Martens, Klüber, Schrnalz, Kramptz, Saalfeld, Schmelzing, soutiennent que le jugement rendu dans un Etat doit faire irrévocablement droit et chose jugée entre les parties, et doit recevoir son exécution sans l’autorité des tribunaux d’un Etat étranger, comme si ce jugement avait été rendu par les tribunaux de ce dernier Etat. M. de Martens subordonne cette exécution à trois conditions : 1“ que le tribunal ait été compétent, soit d’après la nature du litige, soit en vertu de conventions expresses ou tacites, existant entre les deux Etats ; 2» que le plaideur étranger ait été entendu dans les formes prescrites par les lois du pays où la cause a été jugée, et qu’à l’égal du sujet on lui ait ouvert les voies de recours dans les cas où il est permis de s’adresser à un juge

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