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LIV. II, CHAP. VII

n’est en droit de s’en emparer sans son aven. Quoiqu’elle n’en fasse pas actuellement usage, ces lieux lui appartiennent; elle a intérêt à|les conserver, pour des usages à venir, et elle ne doit compte à personne de la manière dont elle use de son bien. Toutefois, il faut rappeler ici ce que nous avons fait observer ci-dessus (liv. I, § 81) : Aucune Nation ne peut légitimement s’approprier une étendue de pays trop disproportionnée, et réduire ainsi les autres peuples à manquer de demeure et de subsistance. Un chef g/rmain, du temps de Néron, disait aux Romains : Comme le ciel appartient aux dieux, de mime la terre est donnée au genre humain ; les pays déserts sont communs à tous (*) ; voulant donner à entendre à ces fiers conquérants, qu’ils n’avaient aucun droit de retenir et de s’approprier un pays qu’ils

supérieur; 3° qu'au fond la cause ait été jugée d’après les lois du pays, et que la décision soit définitive et en dernier ressort {Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit, cit., t. I, g 94, 95, p. 254 et suiv.). Cette règle a été adoptée, dit Frelix, « par les lois ou par l’usage de la majeure partie des nations eurojiéennes. Il faut chercher le motif de cette adoption d’un principe commun, non pas dans les théories à priori, mais dans des considérations de bonne amitié, d’utilité et de convenance réciproques, qui ont déterminé les nations à se départir de la rigueur du droit. » La plupart des États qui ont admis ce principe, excepté la France et les pays qui se sont approprié la législation française, exigent meme une quatrième, condition, celle de la réciprocité, et en font même la condition principale de l’exécution des jugements étrangers. Il est également de règle, iiue le tribunal auquel on s’adresse pour obtenir l’exécution d’un jugement étranger, doit examiner, avant tout, si ce jugement ne renferme pas de dispositions contraires, soit à la souveraineté de la nation dans le territoire de laquelle l’exécution devra avoir lieu, soit aux intérêts de cette nation comme telle, soit enfin au droit public du même État. — Voir sur l’effet et l’exécution des jugements et actes dans les pays étrangers : Fcelix, Traité du Droit international privé, édit, citée, t. II, tit. VII, p. 33 et suiv. Voir aussi, Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe , édit, cit., 8 59, p. 80 ; Whea- Tox, Éléments du Droit international, 3* édit., 1858, t. I, p. 148 et 149, §21. P. P. F.

(•) Sicut ccelum diis, ita terras generi mortalium datas ; quaque vaculæ, eas publicas esse. Tacit.

laissaient désert. Les Romains avaient dévasté nnc lisière le long du Rhin, pour couvrir leurs provinces contre les incursions des Barbares. I.a remontrance du Germain eût été fondée, si les Romains avaient prétendu retenir sans raison un vaste pays, inutile pour eux ; mais ces terres, qu’ils ne voulaient pas laisser habiter, servant de rempart contre des peuples féroces, étaient très-utiles à l’empire.

8 87. — Devoir de la Nation à cet égard.

Hors cette circonstance singulière, il convient également aux devoirs de l’humanité et à l’avantage particulier de l’État, de donner ces lieux déserts à des étrangers, qui veulent les défricher et les mettre eu valeur. La bénéficence de l’État tourne ainsi à son profit ; il acquiert de nouveaux sujets, il augmente ses richesses et sa puissance; c’est ainsi que l’on en use en Amérique. Par une méthode si sage, les Anglais ont porté leurs établissements dans le Nouveau- Monde à un degré de puissance, qui a augmenté considérablement celle de la Nation. Ainsi encore le roi de Prusse a travaillé a repeupler ses États, dévastés par les calamités des anciennes guerres.

8 88. — Du droit d’occuper les choses qui n'appartiennent à personne.

Il est libre à la Nation qui possède un pays, d’y laisser dans la communion primitive certaines choses qui n’ont point encore de maître, ou de s’approprier le droit de s’emparer de ces choses-là, aussi bien que tout autre usage auquel ce pays est propre. Et comme on pareil droit est utile, on présume, dans le doute, que la Nation se l’est réservé. Il lui appartient donc à l’exclusion des étrangers, à moins que ses lois n’y dérogent expressément, comme celles des Romains, qui laissaient dans la communion primitive les bôtes sauvages, les poissons, etc. Nul étranger n’a donc naturellement le droit de chasser ou de pécher dans le territoire d’un État, de s’approprier un trésor qu’il y trouve, etc.

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