LIV. Il, CHAP. III
{ 39. — Un État doit garder son rang, malgré le changement dans la forme du gouvernement.
Kn conséquence de ce que nous venons d’établir, si la forme du gouvernement vient à changer chez une Nation, elle n’en conservera pas moins le rang et les honneurs dont elle est en possession. Lorsque l’Angleterre eut chassé ses rois, Cromwell ne souffrit pas que l’on rabattît rien des honneurs que l’on rendait à la couronne ou à la Nation, et il sut maintenir partout les ambassadeurs anglais dans le rang qu’ils avaient toujours occupé *.
' « Le point de fait par où finit l’alinéa 38, dit Pinhciro-Ferrcira, 1) vrai au temps où Vattel écrivait, ne le serait plus aujourd’hui que les » peuples ont reconquis par la force une bonne partie des droits que les » classes privilégiées leur avaient enlevés par la ruse... Les républiques » de nos jours tiennent le rang qui leur appartient, d’après des principes » de convention qui leur sont communs avec les monarchies. » (Note sur Ie?38, p. 273.)
Longtemps, il est vrai, le principe le plus généralement reconnu fut celui de la préséance de toutes les têtes couronnées sur les républiques et autres Ëtats. Les publicistes attribuaient ordinairement, même aux grandes républiques, qui avaient droit aux honneurs royaux, un rang un peu inférieur à celui des rois de la même classe. Autrefois les Provinces-Unies, Venise et la Suisse laissaient la préséance aux empereurs et aux rois régnants, quoiqu’elles la refusassent aux électeurs et aux autres princes qui avaient droit aux honneurs royaux Entre elles, les républiques observaient l’ordre suivant : 1” Venise, 2” les Provinces-Unies des Pays-Bas, 3° la Confédération suisse La république de Gènes prétendait à l’égalité avec celle de Venise, et à la préséance sur la Confédération suisse « Mais, dit Wheaton, les disputes de cette sorte ont ordinairement été plutôt réglées par la puissance relative des deux parties intéressées que par des règles générales tirées de la forme même du gouvernement. » Cromwell 'savait faire respecter par les têtes couronnées de l’Europe, la dijeUé et l’égalité de la république d’Angleterre, et dans les divers traités entre la république française et les autres puissances de l’Europe [Traités de Campo-Formio, art. 23; de Lunéville, art. 17; de Bdle avec l'Espagne et la Prusse), il a été expressément stipulé qu’à l'égard du rang et de l’étiquette, le cérémonial entre ces puissances et la république serait le même que celui observé avant la Révolution (Élétnents du droit internat., t. I, p. 151 et 152; voir aussi : Martf.xs,
LK DIIOIT DKS fiENS.
g 40. — Il faut observer à cet égard les traités et usages établis.
Si les traités, ou un usage constant, fondé sur un consentement tacite, ont marqué les rangs, il faut s’y conformer. Disputer à un prince le rang qui lui est acquis de cette manière, c’est lui faire injure, puisque c’est lui donner une marque de mépris, ou violer des engagements qui lui assurent un droit. Ainsi les partages faits mal ti propos dans la maison de Charlemagne, ayant donné l’empire à l’ainé, le cadet, qui eut le royaume de France, lui céda le pas, d’autant plus aisément qu’il restait encore dans ce teraps-là une idée récente de la majesté du véritable empire romain. Ses successeurs suivirent ce qu’ils trouvèrent établi; ils furent imités par les autres rois de l’Europe, et c’est ainsi que la couronne impériale se trouve, sans contradiction, en possession du premier rang dans la chrétienté. La plupart des autres couronnes ne sont point d’accord entre elles sur le rang.
Quelques-uns voudraient faire envisager la préséance de l’empereur comme quelque chose de plus qu’une première place entre égaux, lui attribuer une supériorité sur tous les rois, en un mot, le faire un chef temporel de la chrétienté (*). Et il paraît en effet que plusieurs empereurs
lib. cit., 1. 1, g 133, p. 335, et la note, p. 33G ; Schoell, Histoire des Traités de paix, t. I, p. 610; Klüber, Droit des gens mod. de l'Eur., édit, cit., g 99, p. 126 et 127). On peut encore citer l’histoire de la république française de 1848, pendant la durée de laquelle aucune puissance de l’Europe n’aurait imaginé de contester le premier pas à la France républicaine (Se reporter à la circulaire remarquable de M. de Lxmartixe, alors ministre des affaires étrangères). La doctrine soutenue par ’Vattel, au début de ce paragraphe, a donc déOnitivement triomphé dans le droit public moderne. Le bon sens des peuples a fait prévaloir cette vérité proclamée par notre auteur, que le rang attribué aux souverains appartient en réalité à la nation qu’ils représentent. «Aussi, dit Rayneval, soit qu’une monarchie devienne république, soit qu’une république devienne monarchie, le rang demeure invariable. » P. P. F.
{■) llartole est allé jusqu’à dire que tous ceux-là sont hérétiques.
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ont eu dans l’esprit des prétentions semblables ; comme si en ressuscitant le nom de l’empire romain, on eût pu en faire revivre les droits. Les autres États ont été en garde contre ces prétentions. On peut voir dans Mézeray (*) les précautions que prit le roi Charles V, quand l’empereur Charles IV vint en France, crainte, dit l’historien, que ce prince et son fils, le roi des Romains, ne pussent fonder quelque droit de supériorité sur sa courtoisie. Bodin (**) rapporte que l’on trouva fort mauvais en France que l’empereur Sigismond eût pris séance en lieu royal, en plein parlement, et q^l’il eût fait chevalier le sénéchal de Beaucaire, ajoutant que pour couvrir la faute notable que l’on avait faite de l'endurer, on ne voulut point souffrir que le même empereur, étant à Lyon, y fît duc le comte de Savoie. Aujourd’hui un roi de France croirait sans doute se commettre, s’il marquait seulement la moindre pensée qu'un autre pourrait s’attribuer quelque autorité sur sou royaume (***) ‘.
qui ne croient pas que l'empereur soit seigneur de tout le monde. Voyez Bodi.v, de la République, liv. 1, ch. ix, p. m. 139.
(*) Histoire de France, explication des médailles de Charles V.
(■•) De la Républ., p. 138.
(*'■) Pentherrieder, plénipotentiaire de l’empereur au congrès de Camhrai, ht une tentative pour assurer .à son maître une supériorité et une prééminence incontestables sur les autres têtes couronnées. Il engagea le comte de Provana, ministre du roi de Sardaigne, à signer un acte par lequel il déclarait que son maître ni aucun prince ne pouvait disputer la prééminence à l’empereur. Cet écrit étant devenu public, les rois en firent de si grandes plaintes que Provana fut rappelé, et l’empereur ordonna à son plénipotentiaire de supprimer cet écrit, feignant d’ailleurs d’ignorer ce qui s’était passé, et l’aflaire tomba. {.Vém. de M. de S.u.vt- Philippe, t. IV, p. 194.)
' Sur la fiction qui, pendant le Moyen Age, rattachait les empereurs romains, successeurs de Charlemagne, aux anciens Césars, et, consé-
quemment, avait contribué à faire envisager la dignité impériale commj^pOLlT/j^^ la plus éminente de toutes, voir Ch. ue Martevs, Guide diptomatiwl^ fc'\ ,
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t. 11, p. 12; G, -F. DE Marte.vs, Précis du droit des gens moderüei^- l'Europe, édit.cit., t I, g 127, p. 324, et la note p. 325, g 132, pÆ/«/; ,
g 41. — Du nom ut des honneurs attribués'par la Nation à son conducteur.
La Nation pouvant accorder à son conducteur le degré d’autorité et les droits qu’elle trouve à propos, elle n’est pas moins libre à l’égard du nom, des titres, et de tous les honneurs dont elle voudra le décorer. Mais il convient à sa sagesse, aux intérêts de sa réputation, de ne point trop s’écarter à cet égard des usages reçus généralement chez les peuples civilisés. Observons encore que la prudence doit ici la diriger, et l’engager à proportionner les titres et les honneurs à la puissance de son supérieur, et à l’autorité dont elle veut qu’il soit revêtu. Les titres, les honneurs, ne décident de rien, il est vrai : vains noms, vaines cérémonies, quand ils sont mal placés ; mais qui ne sait combien ils influent dans les pensées des hommes? C’est donc ici une affaire plus sérieuse qu’elle ne le parait au premier coup d’œil. La Nation doit prendre garde de ne point s’abaisser elle-même devant les autres peuples, de ne point avi-
Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit, cit., g 95, p. 153, et § 108, p. 135, et les notes, p. 135 et 13C. Sur la prétention de plusieurs rois, qui, sans prendre le titre d’empereur, soutenaient que leur couronne était impériale, et leur royaume un empire, pour marquer leur indépendance, voir : (pour l’Angleterre) Blacksto.ve, Commentaires, t. I, p. 235 ; (pour l’Espagne) Du Canoë’, t. III, p. 636, 1336; De Réal, Science du gouvernement, t. V, p. 837; Vayrac, Etat présent de l'Espagne, t. Il, p. 98; We.nck, Codex jur. gent., I, 558. Sur l’usage du titre d’empereur de France, dans les traités avec les Turcs et les Africains, voir: de Steck, Échantillons, etc., p. 3; Laugier, Hist. de la paix de Belgrade, t. I, p. 65, n° 1. Le titre d’empereur n’a plus, à notre époque, de supériorité réelle sur celui de roi. Les rois d’Angleterre se le sont attribué parfois dans les actes publics relatifs aux affaires intérieures de leur royaume. Les souverains de Russie se sont donné la dignité impériale en 17‘21; ceux d’Autriche, en 1805; ceux du Brésil, en 1852. Le titre d’empereur, que porte, depuis 1852, le souverain de la France, n’a d’autre signification que le souvenir d’une grande époque ; peut-être même répond-il plus à l’esprit démocratique des temps modernes que Ig qualifleation de roi, qui rappelle les préjugés et les empiétements de l’ancien régime. P. P. F.