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CHAPITRE VIII

RÈGLES A l’ÉGARU DES ÉTRANGERS.

g 99. — Idée générale de la conduite que l'État doit tenir envers les étrangers.

Nous avons parlé ailleurs (liv. I, § 213) des habitants, on des gens qui ont leur domicile dans un pays dont ils ne sont pas citoyens. 11 n’est question ici que des étrangers qui passent ou séjournent dans le pays, soit pour leurs affaires, soit en qualité de simples voyageurs. Les relations qu’ils soutiennent avec la société dans le sein de laquelle ils se trouvent, le but de leur voyage et de leur séjour, les devoirs de l’humanité, les droits, l’intérét et le salut de l’État qui les reçoit, les droits de celui auquel ils appartiennent; tous ees principes, combinés et appliqués suivant les cas et les circonstances, servent à déterminer la conduite que l’on doit tenir avec eux, ce qui est de droit et de devoir à leur égard. Mais le but de ce chapitre n’est pas tant de faire voir ce que l’Iuimanité et Injustice prescrivent envers les étrangers, que d’établir les règles du droit des gens sur cette matière, règles fendantes à assurer les droits d’un chacun, et à empêcher que le repos des Nations ne soit troublé par les différends des particuliers.

» avec eux ce que la nature a créé pour le plus grand avantage de tous, » et non pour servir au caprice de (pielques uns.

>1 II va sans dire que les nouveaux venus doivent avoir envers les I) anciens possesseurs les procédés que la raison, l’équité et leur propre » intérêt ne manqueront pas de leur indiquer, selon les circonstances, » les moeurs, les usages et le caractère des peuples .à i|ui ils auront a affaire » (Note sur les g 97 et 98, p. :il5).

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J 100. — De l’entrée dans le territoire.

Puisque le seigneur du territoire peut en défendre l’entrée quand il le juge à propos (§ 94), il est sans doute le maître des conditions auxquelles il veut la permettre. C’est, comme nous l’avons déjà dit, une conséquence du droit de domaine. Est-il nécessaire d’avertir que le maître du territoire doit respecter ici les devoirs de l’humanité? Il en est de même de tous les droits; le propriétaire peut en user librement, et il ne fait injure à personne en usant de son droit; mais s’il veut être exempt de faute et garder sa conscience pure, il n’en fera jamais que l’usage le plus conforme à scs devoirs. Nous parlons ici en général du droit qui appartient au seigneur du pays, réservant au chapitre suivant l’examen des cas dans lesquels il ne peut refuser l’entrée de ses terres, et nous verrons dans le chapitre X comment ses devoirs envers tous les hommes l’obligent, en d’autres occasions, à permettre le passage et le séjour dans ses États.

Si le souverain attache quelque condition particulière à la permission d’entrer dans scs terres, il doit faire en sorte que les étrangers en soient avertis lorsipi’ils se présentent à la frontière. Il est des Etats, comme la Chine et le Japon, dans lesquels il est défendu, à tout étranger, de pénétrer sans une permission expr(>sse. En Europe, l’accès est libre partout à quiconque n’est point ennemi de l’État, si ce n’est, en quelques pays, aux vagabonds et aux gens sans aveu '.

' M L’auteur, dit Piuheiro-Ferreira, répète dans cet article ce qu’il avait » déjà avancé dans les articles 9i et suivants, que c’est au gouverne- I) ment du pays à voir s’il peut ou non permettre que des étrangers » viennent s’y établir. Ce sont de ces assertions tellement évidentes et » triviales, que l’écrivain doit se refuser à les répéter, non-seulement » parce que cela est inutile, mais surtout parce que cela est toujours » suivi de graves inconvénients. En effet, lorsqu’on entend poser ou qu’on » a posé soi-mcine un tel principe, on n’est pas loin de s’imaginer qu’il

LlV. Il, CHAP. VIII.

2 loi. — Les étrangers sont soumis aux lois.

Mais dans les pays même ou tout étranger entre librement, le souverain est supposé ne lui donner accès que

» y a une plus grave importance que celle indiquée par le sens qu'on y » attache généralement et du premier abord.

» Ainsi Vattel, ayant cru nécessaire de faire observer qxu le gouver- » nemenl peut défendre l'entrée aux étrangers, a tout naturellement été » entraîné à conclure que le souverain peut défendre l'entrée de son » territoire à (ouf étranger; et plus loin, préoccupé des deux expressions » souverain et son territoire, il ajoute, comme une conséquence toute » simple, que, seigneur du territoire, le gouvernement a le droit et » d'exclure les étrangers, et de mettre telles conditions qu'il lui plaira » à leur admission.

» Voilà comment un principe vrai, mais trivial, conduit, de transfor- » mation en transformation, les meilleurs esprits à des conclusions erro- » nées.

» Non, le droit de refuser l'entrée aux étrangers n'est pas arbitraire. » Pour l'exercer, le gouvernement doit pouvoir alléguer des raisons con- » formes au principe du juste, et il faut les alléguer par-devant le pou- » voir judiciaire. Le gouvernement n'est pas seigneur et maître ; il n'est » que le mandataire de la Nation, chargé par elle de faire exécuter les » lois. Ür, du moment où l'étranger arrivé dans le pays, et se reconnais- » sant par ce seul fait justiciable des autorités locales, invoquera leur n assistance au nom des lois et nommément de la loi des lois : le respect » à la liberté de l'homme, il a ce droit de ne pas être empéché de faire » ce qui ne nuit à personne; si, attaqué dans ce droit par les agents du » pouvoir exécutif du pays, l'étranger en appelle au jury du pays, com- » ment ces agents pourraient-ils se soustraire au devoir de répondre de » leur conduite? Et si nulle raison d'incompatibilité avec le bien général » n’est alléguée par eux, pour justifier l'exclusion de l'étranger, qu'cst-ce » qui a pu mettre au néant le droit de celui-ci?

» Ce n'est donc que par une flagrante violation des droits imprescrip- » tibles de l'homme, que la législation du pays confère au gouvernement » le pouvoir discrétionnaire et sans contrôle de renvoyer du pays l’étran- » ger ou de lui en défendre l’entrée. En votant une telle loi, le législateur » a abusé de son mandat, qui lui enjoignait de défendre et de protéger les » droits naturels de l’homme devenu membre de la société, autant que a l’usage en sera compatible avec les droits de tous. Le lien <le la cité est a la volonté expresse ou tacite de se soumettre à cette seule condition, » et cette volonté, l’étranger la manifeste d’une manière encore moini

sous cette condition tacite, qu’il sera soumis aux lois, j’entends aux lois générales, faites pour maintenir le bon ordre, et qui ne se rapportent pas à la qualité de citoyen ou de sujet de l’État. La sûreté publique, les droits de la Nation et du prince, exigent nécessairement cette condition ; et l’étranger s’y soumet tacitement dès qu’il entre dans le pays, ne pouvant présumer d’y avoir accès sur un autre pied. L’empire est le droit de commander dans tout le pays, et les lois ne se bornent pas à régler la conduite des citoyens entre eux, elles déterminent ce qui doit être observé dans toute l’étendue du territoire, par tout ordre de personnes.

2 102. — * Et punissables suivant les lois.

En vertu de cette soumission, les étrangers qui tombent en faute doivent être punis suivant les lois du pays. Le but des peines est de faire respecter les lois, et de maintenir l’ordre et la sûreté '.

» douteuse que la majorité des habitants nés et domiciliés dans le pays. » Nulle différence donc entre eux, quant à la jouissance et à l’exercice » des droits civils, qui ne sont autre chose que les trois droits naturels de » la sûreté, de la liberté et de la propriété, garanties par la loi du pays; » car là où il y a identité de raison, il faut qu'il y ait identité de dispou sition » (Note sur le 1 100, p. 31'7).

' En matière criminelle comme en matière civile, les pouvoirs législatif et judiciaire de chaque Nation s'arrêtent sur la frontière du territoire, et ne peuvent exercer leurs effets dans les pays étrangers. Mais ces deux pouvoirs s’étendent sur tous les individus qui se trouvent dans le territoire, qu'ils soient regnicoles ou étrangers, ainsi que sur tes faits perpétrés par tes uqs et par les autres. Les étrangers comme les regnicoles se trouvent, en effet, par le fait, placés sous la protection des lois de l’État, mais aussi dans l'obligation de les observer. Le pouvoir souverain de cet État est donc nécessairement en droit de réprimer la violation de ces lois, sous peine de cesser d'étre souverain II n’y a donc pas lieu à distinguer si l'auteur de la violation des lois est un sujet du même État ou un étranger (jui ne s’y arrête que passagèrement. C’est, du reste, une circonstance indifférente que le crime ou le délit ait été commis au préjudice d’un sujet ou d’un étranger, et que la victime soit présente sur les lieux ou absente du territoire : la violation de la loi locale existe dans

1,1V. Il, CHAH. VIII.

I 103. — Quel est le juge de leurs différends.

Par la même raison, les différends qui peuveqt s’élever entre les étrangers, ou entre un étranger et un citoyen, doivent être terminés par le juge du lieu, et suivant les lois du lieu. Et comme le différend naît proprement par le refus du défendeur, qui prétend ne point devoir ce qu’on lui demande, il suit du même principe que tout défendeur doit être poursuivi par-devant son juge, qui seul a le droit de le condamner et de le contraindre. Les Suisses ont sagement fait de cette règle un des articles de leur alliance, pour prévenir les querelles qui pouvaient naître des abus très-fréquents autrefois sur cette matière. Iæ juge du défendeur est le juge du lieu où ce défendeur a son domicile, ou celui du lieu où le défendeur se trouve à la naissance d’une difficulté soudaine, pourvu qu’il ne s’agisse point d’un fonds de terre, ou d'un droit attaché à un fonds. Eu ce dernier cas, comme ces sortes de biens doivent être possédés suivant Ifes lois du pays où ils sont situés, et comme c’est au supérieur du pays qu’il appartient d’en accorder la possession, les dilTéreuds qui les concernent ne peuvent être jugés ailleurs que dans l’État dont ils dépendent ‘.

l'un et l'autre cas, et l'absence de la victime ne saurait la faire disparaître. Ces principes, prui'essés par Vattel et par les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens et sur le droit criminel, ont été sanctionnés par les dispositions textuelles de presque toutes les législations modernes.— Voir Fcklix, Traité du droit international privé, t. Il, p. 287 et suiv.; Martexs, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, t. I, 8 100; Klüber, Droit des gens moderne de l'Europe, ê 02; P. Voet, De statutis et eorum concursu, sect. XI, ch. i, n° I; S.aalfeld, Manuel du droit des gens positif, | 38 et 39; Story, Traité du conflit des lois nationales et étrangères, § 620 et suiv.; Wheatox, Éléments du droit internat., 3* édit., t. I, p. lit, § 6, et p. 137, g 13; Racter, Traité théorique et pratique du droit criminel français, t. I, p. 50 et 02; Ortolan, Éléments de droit pénal, n° 881, p.301. P. P. F.

' Le droit français diffère, sur le point traité dans ce paragraphe, de celui de presque tous les Ëtats de l'Europe. Dans ceux-ci, en effet, tout

Noos avons déjà fait voir (§ 84) comment la juridiction d’une Nation doit être respectée par les autres souverains, et en quels cas seulement ils peuvent intervenir dans les causes de leurs sujets en pays étrangers.

étranger a le droit d’obtenir justice contre un autre étranger, tandis que la jurisprudence des tribunaux français n’accorde ce droit au demandeur étranger qu’autant que soit lui-méme, soit le défendeur étranger, aura acquis un domicile en France. Il n’y a d’exception que lorsqu’il s’agit de contestations entre commerçants, ou en matière d’actes de commerce, ou lorsqu’il existe un traité entre la France et la nation à laquelle appartiennent les parties, traité qui oblige les tribunaux français à leur rendre justice. Le droit des gens moderne reconnaît cependant aux étrangers, sauf quelques exceptions relatives à la possession des immeubles, Te droit de passer tous les contrats et engagements : ce qui doit entraîner cette conséquence nécessaire que les juges du lieu où l’étranger se trouve, doivent avoir le pouvoir et l’obligation de contraindre le contractant à l'exécution de ses engagements. Le doctrine de Vattel, <[ue le pouvoir judiciaire de chaque nation s’étend sur la personne et sur les biens de l’étranger qui y réside, comme sur la personne et les biens des regnicoles, et, qu’en conséquence, les étrangers sont reçu», comme les nationaux, à invoquer l’intervention des juges de chaque lieu, soit contre un citoyen, soit contre un autre étranger, est partagée par Martexs (Précis du droit des gens moderne de l'Europe, 1. 1, 'i 92, 93) ; Schmalz (Le droit des gens européen, traduit de l'allemand par le comte Léop. de Bohm, liv. IV, chap. iii, liv. III, chap. iii); Wheatox (Éléments du droit intem., t. I, p. 144, $ 19, iii); Mittermaier (Principes du droit privé allemand, I 109, note 15). Les décisions des cours et tribunaux français ont consacré tout au contraire, pendant longtemps, la règle générale que deux étrangers qui ont contracté soit en France, soit à l’étranger, et dont ni l’un ni l’autre n’a acquis un domicile en France, ne peuvent se traduire l’un l’antre devant les tribunaux français. M. Demangeat fait toutefois observer que la jurisprudence parait incliner aujourd’hui à distinguer, jusqu’à un certain point, entre le cas où deux étrangers ont contracté en France, et celui où ils ont contracté en pays étranger. Ainsi la cour de cassation a rejeté, le 8 avril 1851, le pourvoi formé contre un arrêt qui avait refusé d’admettre l’exception d'incompétence proposée par le défendeur, et, pour le rejeter, elle s’est fondée notamment sur ce que la convention dont l'exécution était demandée, avait eu lieu en France (Dev.-Car., 51, t, 335). — Voir sur les questions que soulève ce paragraphe, Feetix, Traité du droit internat, privé, 3" édit., t. I, liv. II, tit. II, sect. Il, Des contestations entre deux étrangers, p. 283 et suiv. P. P. F.

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