LIV. Il, CHAP. VIII
! 104. — Protection due aux étrangers.
I.e souverain ne peut accorder l’entrée de ses États pour faire tomber les étrangers dans un piège. Dés qu’il les reçoit, il s’engage à les protéger comme ses propres sujets, à les faire jouir, autant qu’il dépend de lui, d’une entière sûreté. Aussi voyons-nous que tout souverain qui a donné asile à un étranger, ne se tient pas moins offensé du mal qu’on peut lui faire, qu’il le serait d’une violence faite à ses sujets. L’hospitalité était en grand honneur chez les anciens, et même chez des peuples barbares , tels que les Germains. Ces nations féroces, qui maltraitaient les étrangers, ce peuple Scythe, qui les immolait à Diane (*), étaient en horreur à toutes tes Nations; et Grotius (**) dit avec raison, que leur extrême férocité les retranchait de la société humaine. Tous les autres peuples étaient eu droit de s’unir pour les châtier.
i 105. — Leurs devoirs.
En reconnaissance de la protection qui lui est accordée, et des autres avantages dont il jouit, l’étranger ne doit point se borner à respecter les lois du pays, il doit l’assister dans l’occasion , et contribuer à sa défense, autant que sa qualité de citoyen d’un autre État peut le lui permettre. Nous verrons ailleurs ce qu'il peut et doit faire, quand le pays se trouve engagé dans une guerre. Mais rien ne l’empêche de le défendre contre des pirates ou des brigands, contre les ravages d’une inondation ou d’un incendie. Et prétendrait-il vivre sous la protection d’un État, y participer à une multitude d’avantages, sans rien faire pour sa défense, tranquille spectateur du péril des citoyens!
(*) Les Tauriens ; voyez la note 7 sur le g 40, chap. xx, liv. II de Grotius, Droit de la guerre et de la paix.
(**) Ibid.
lÆ DROIT DES GENS.
g 106. — A quelles charges ils sont sujets.
A la vérité, il ne peut être assujetti aux charges qui ont uniquement rapport à la qualité de citoyen ; mais il doit süpporter sa part de toutes les autres. Exempt de la milice, et des tributs destinés à soutenir les droits de la Nation, il paiera les droits imposés sur les vivres, sur les marchandises, etc., en un mot, tout ce qui a rapport seulement au séjour dans le pays, ou aux affaires qui l’y amènent
' U Le voyageur, dit Pinheiro-Ferreira, ou celui qui ne fait qu’un » court séjour dans le pays, a droit d’exiger qu’il soit fait en sa faveur » une exception, non pas pour l’exempter de tous ou de quelques-uns des » impôts généraux, mais pour que sa cote n’cxcede pas la proportion » indiquée par les avantages dont la jouissance lui est assurée. — Vou- » loir formuler un principe général qui serve de base à cette réquisition » proportionnelle de l’impôt, c’est prétendre l’impossible, car cela dépend » de la nature des contributions, ainsi que du mode et de l'époque, tant » de la réquisition que de la perception, et cela doit varier avec les f.a- » cilités que l’intérêt du pays conseille d'accorder aux étrangers que l’on » voudrait y attirer. La sagesse des législateurs peut seule résoudre ce B problème selon les circonstances. » (Note sur le g 106, p. 319.)
Klüber observe qu’il y a des États où les étrangers sont affranchis en vertu de traités ou de lois, pour un temps déterminé, de quelques impôts; et qu’ordinairement on stipule dans les traités de commerce, pour les sujets de l’État, l’égalité dans les impôts soit avec les sujets de l’autre État, soit du moins avec ceux de la nation la plus favorisée. Mais il avance, avec M. de Martens, qu’uneinégalfléà l’égard des impôts ne serait point contraire au droit des gens naturel, et qu’elle pourrait tout au plus donner lieu d des mesures de rétorsion {Droit des gens mod. de l'Eur., g 68; Martexs, Précis du Droit des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. I, g 88, p. 232 et siiiv.). Mais, ainsi que le fait observer M. Vergé, cette inégalité ne serait conforme ni aux inspirations de l’équité, ni aux saines doctrines de l’économie politique. Les États sont intéressés à repousser toutes les mesures qui auraient pour effet d’éloigner les étrangers, dont l’industrie et la fortune sont les utiles auxiliaires de la prospérité générale. Dans l’état actuel du droit des gens, on admet que les biens immeubles des étrangers sont soumis aux mêmes impôts que les immeubles des nationaux. Quant aux contributions qui pèsent sur la personne ou sur les meubles, il est d’usage de ne les exiger des étranger» que lorsque leur présence prend les caractères d’un établissement
Il I