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LIV. II, CHAP. VIII

g 107. — Les étrangers demeurent membres de leur Nation.

Le citoyen ou le sujet d’un État, qui s’absente pour un temps, sans intention d’abandonner la société dont il est membre, ne perd point sa qualité par son absence, il conserve ses droits et demeure lié des mêmes obligations. Reçu dans un pays étranger, en vertu de la société naturelle, de la communication et du commerce que les Nations sont obligées de cultiver entre elles [Prélim., § 11 et 12; liv. II, § 21), il doit y être considéré comme un membre de sa Nation, et traité comme tel.

i 108. — L’État n’a aucun droit sur la personne d’un étranger.

L’État, qui doit respecter les droits des autres Nations et généralement ceux de tout homme, quel qu’il soit, ne peut donc s’arroger aucun droit sur la personne d’un étranger, qui, pour être entré dans son territoire, ne s’est point rendu son sujet. L’étranger ne peut prétendre la liberté de vivre dans le pays sans en respecter les lois; s’il les viole, il est punissable, comme perturbateur du repos public, et coupable envers la soeiété; mais il n’est point soumiseomme les sujets à tous les commandements du souverain; et si l’on exige de lui des choses qu’il ne veut point faire, il peut quitter le pays. Libre en tous temps de s’en aller, on n’est point en droit de le retenir, si ce n’est pour un temps, et pour des raisons très-particulières, comme serait, en temps de guerre, la crainte qu’étant instruit de l’état du pays et des places fortes, on étranger ne portât ses lumières à l’ennemi. Les voyages des Hollandais aux Indes orientales nous apprennent que les rois de la Corée retiennent par force les étrangers qui font naufrage sur leurs côtes. Bodin (*) assure qu’un usage si contraire au droit des gens se prati-

permanent (Précis du Droit des gens, de Martens, édit, cit., t. I, note, p. 233.). P. P. F.

(*) De la République, liv. I, cliap. vi.

lE DROIT DES GENS.

qnait de son temps en Éthiopie et même en Moscovie. C’est blesser tout ensemble les droits du particulier et ceux de l’État auquel il appartient. Les choses ont bien changé en Russie; un seul règne, celui de Pierre le Grand, à mis ce vaste empire au rang des États civilisés *.

I 109. — Ni sur ses biens.

Les biens d’un particulier ne cessent pas d’être à lui parce qu’il se trouve en pays étranger, et ils font encore partie de la totalité des biens de sa Nation (g 81). Les prétentions que le seigneur du territoire voudrait former sur les biens d’un étranger, seraient donc également contraires aux droits du propriétaire et à ceux de la Nation dont il est membre^.

' La distinction que Vattel établit dans ce g entre le national et l’étranger, quant à la liberté de rester dans le pays, d’y voyager, d'en sortir et d’y rentrer, comme cela lui conviendra, ne parait pas à Pinbeiro-Ferreira, fondée dans la nature de leurs droits respectifs, mais seulement dans les dispositions positives et arbitraires que l’on observe dans les divers pays.,

a Nous avons déjà fait remarquer, dit-il, que personne n’a le droit de » s’opposer à ce que l’étranger s’établisse dans le pays, ou, plutôt, que » c’est un contre-sens en économie publique de repousser un accroisse- » ment de population utile, tandis qu’on proclame que l’augmentation de » population, sous la condition onéreuse des frais d’éducation depuis la » naissance jusqu’à l’àge viril, est avantageuse pour le pays.

» D’un autre côté, nous avons prouvé que tout citoyen est le maître de » rester dans le pays et d’y circuler, d’en sortir, d’y rentrer chaque fois » qu’il lui plaira, sans que le gouvernement ait le droit de l’en empêcher; » sauf si quelque obligation autrement contractée par le citoyen s’y op- » pose, ou s’il se trouve engagé dans quelque branche du service du » pays, telle, par exemple, que le service militaire; ce qui rentre dans » l’exception générale, car c’est là une conséquence de son adhésion voa lontaire au pacte social.

» Il n’y a donc aucune différence entre le national et l’étranger sous ce » point de vue; car l’étranger aussi, s’il contractait queb|ue engagement » dans le pays qui s’opposât à sa libre sortie, se serait ôté à lui-méme le » droit dont il s’agit » (Note sur le g 108, p. 3î0).

* « Non, dit Pinheiro-Ferreira, les biens de l’étranger ne sont pas les

LÎV. Il, CHAP. VIII.

I 1 10. — Quels sont les héritiers d'un étranger.

Puisque l’étranger demeure citoyen de son pays et membre de sa Nation (? 107), les biens qu’il délaisse en mourant dans un pays étranger, doivent naturellement passera ceux qui sont ses héritiers, suivant les lois de l’État dont il est membre. Mais cette règle générale n’empêche point que les biens immeubles ne doivent suivre les dispositions des lois du pays où ils sont situés. (Voyez § 103) '.

2 111. — Du testament d'un étranger.

Comme le droit de tester, ou de disposer de ses biens à cause de mort, est un droit résultant de la propriété, il ne peut sans injustice être été à un étranger. L’étranger a donc de droit naturel la liberté de faire un testament. Mais on demande à quelles lois il est obligé de se conformer, soit dans la forme de son testament, soit dans ses dispositions mêmes. 1° Quant à la forme où aux solennités destinées à constater la vérité d’un testament , il parait que le testateur doit observer celles qui sont établies dans le pays où il teste, à moins que la loi de l'État dont il est membre n’en ordonne autrement, auquel cas il sera obligé de

» biens de sa nation, sauf la cote de contribution qui lui sera répartie. » Ce n’est donc pas sur ce chef qu'en les lui prenant on oITenserait tout » le corps de la nation à laquelle il appartient. L'oITense cependant, pour » être indirecte, n’est pas moins réelle, et l'étranger a droit à ce que le » gouvernement de son pays emploie en sa faveur tous les moyens que » la nation a mis à sa disposition pour la défense de tous et de chacun, » sauf les considérations que l’intérét général pourra commander, lors- » qu’il sera dans le cas d'en faire usage » (Note sur le g 109, p. 321).

< L’opinion de Vattel, qui n’admet l’application du statut personnel en matière de succession qu’en ce qui concerne les meubles, la rejette par rapport aux immeubles, ap|iliquc è ceux-ci la loi de la situation sans distinction, et admet autant de successions particulières qu’il y a de territoires où sont situés les immeubles provenant du défunt, parait avoir prévalu dans la pratique française. Voir sur cette question ; Foelix, Traité du Droit internat, privé, 3* édit., 1. 1, p. III, 125, 135, et l’importante note de M. Demangeat, p. 1.30. P. P. F.

suivre les l'orraalités qu’elle lui prescrit, s’il veut disposer validement des biens qu’il possède dans sa patrie. Je parle d’un testament qui doit être ouvert dans le lieu du décès ; car si un voyageur fait son testament et l’envoie cacheté dans son pays, c’est la même chose que si ce testament eût été écrit dans le pays même ; il en doit suivre les lois. 2“ Pour ce qui est des dispositions en elles-mêmes, nous avons déjà fait observer que celles qui concernent les immeubles se doivent conformer aux lois des pays où ces immeubles sont situés. Le testateur étranger ne peut point non plus disposer des biens mobiliers ou meubles qu’il possède dans sa patrie, autrement que d’une manière conforme aux lois de cette même patrie. Mais, quant aux biens mobiliers, argent et autres effets, qu’il possède ailleurs, qu’il a auprès de lui, ou qui suivent sa personne, il faut distinguer entre les lois locales, dont l’effet ne peut s’étendre au dehors du territoire, et les lois qui affectent proprement la qualité de citoyen. L’étranger demeurant citoyen de sa patrie, il est toujours lié par ces dernières lois, en quelque lieu qu’il se trouve, et il doit s’y conformer dans la disposition de ses biens libres , de ses biens mobiliers quelconques. Les lois de cette espèce du pays où il se trouve, et dont il n’est pas citoyen, ne l’obligent point. Ainsi un homme qui teste et meurt en pays étranger, ne peut ôter à sa veuve la portion de ses biens mobiliers assignée à cette veuve par les lois de la patrie. Ainsi un Genevois, obligé par la loi de Genève de laisser une légitime à ses frères ou à ses cousins, s’ils sont ses plus proches héritiers, ne peut les en priver en testant dans un pays étranger, tant qu’il demeure citoyen de Genève; et un étranger, mourant à Genève, n’est point tenu de se conformer à cet égard aux lois de la république. C’est tout le contraire pour les lois locales ; elles règlent ce qui peut se faire dans le territoire, et ne s’étendent point au dehors. Le testateur n’y est plus soumis, dès qu’il est hors du territoire, et elles

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