‹ 501 pChapitre 46 sur 254 · LIV. II, CHAP. vm · texte numérisé non relu

LIV. II, CHAP. vm

n’affectent point ceux de ses biens qui en sont pareillement dehors. L’étranger se trouve obligé d’observer ces lois dans le pays ou il teste, pour les biens qu’il y possède- Ainsi un Neufchâtelois k qm les substitutions sont interdites dans sa patrie, pour les biens qu’il possède, substitue librement aux biens qu’il a auprès de lui, qui ne sont pas sous la juridiction de sa patrie, s’il meurt dans un pays où les substitutions sont permises; et un étranger testant à Neufchâtel, n’y pourra substituer aux biens, môme mobiliers, qu’il y possède, si toutefois on ne peut pas dire que ses biens mobiliers sont exceptés par l’esprit de la loi

' « En fait de testament, dit Pinlieiro-Ferrcira, il y a à distinguer le » fond et la forme. Quant au fond, le citoyen, disposant de sa propriété, » est tenu de se conformer aux lois de son pays qui modifient le droit de » tester et qui règlent celui de posséder. En ne s’y conformant pas, il » aurait manqué <à scs engagements envers sa patrie, et aurait frustré » d’avance ses héritiers ou légataires, qui ne pourraient recueillir la suc- » cession qu’autant qu'elle serait conforme aux lois du pays.

» Quant à la forme, il faut distinguer quel est le pays où le testament » doit produire son effet; car ne pouvant être valable qu’autant qu’il i> aura été dressé d’après les prescri|itions de la loi, il est évident que » dans ce qui concerne les dispositions dont l’effet doit avoir lieu là où » le testament a été fait, il n’a besoin que d’étre conforme aux lois lo- » cales; mais pour celles dont la validité dépend de la sanction des aiito- » rités d’un autre pays, les tribunaux ne sauraient les y déclarer valables » qu’autant que l’instrument le sera lui-méme à leurs yeux, c’est-à-dire » qu’il aura rempli les conditions de la loi.

» Cependant, comme personne n'est tenu à l'impossible, du moment où » le testateur a rempli les conditions considérées comme essentielles par I) les lois ou la jurisprudence du pays, les tribunaux assurément ne peu- » vent que les regarder comme valables.

» 11 ne sera pas inutile d’ajouter sur les droits des héritiers de celui » qui vient à mourir en pays étranger, que, s’il n’est pas marié ou s’il n’a » pas sa femme auprès de lui, le consul de sa nation est l'officier public » qui, d’apres les conventions généralement reçues aujourd’hui, prend » connaissance des dernières dispositions du défunt, qui met les scellés » sur tous ses effets s'il n’a pas d’exécuteur testamentaire, et continue » d’administrer la succession d’après les lois du pays du défunt, sauf ce » qui regarde les créanciers et autres teiiaiils droit qui résident dans le » pays, ou qui pourraient s’y présenter pour recueillir la succession ; car

i 112. — Du droit d'aubaine.

Ce qne nous avons établi dans les trois paragraphes précédents, suffit pour faire voir avec combien peu de justice le fisc s’attribue, dans quelques États, les biens qu’un étranger y délaisse en mourant. Cette pratique est fondée sur ce qu’on appelle le droit d’aubaine, par lequel les étrangers sont e,xclus de toute succession dans l’État, soit aux biens d’un citoyen, soit à ceux d’un étranger, et par conséquent ne peuvent être institués héritiers par tcsta-

» ceux-là, devant s’adresser aux autorités soit judiciaires, soit administra- • tives du pays, ne peuvent que suivre les lois du lieu n (Note sur le g3.p. 322).

Suivant Fœlix, lorsqu’il s’agit de la valeur intrinsèque d’un testament ou de son interprétation, on admet généralement qu’il faut s’attacher aux lois et usages de la patrie du testateur, ou du lieu de son domicile. On suppose, en effet, que son intention a été de sc référer à ces lois, qui lui sont connues et présentes à la mémoire, tandis qu’il n’en est pas de même de celles d’un autre lieu, par exemple du lieu de la confection du testament. « Cette règle, dit-il, puisée dans la nature de l’esprit humain, est écrite dans les lois romaines. Elle a été adoptée sans contestation par Henoch, Grotius... Vattel, etc., etc. Plusieurs de ces auteurs ont trouvé à l’appui de cette règle une seconde raison : c’est que les meubles et créances dont se compose une succession sont régis par la loi du domicile de leur propriétaire. Mais cette raison ne suffit point pour former la Imse de la règle qu’en matière de testaments, il faut recourir à la loi du domicile, car si cette base était unique, il faudrait aussi admettre... que les immeubles faisant partie d'une succession sont en tous points régis par la loi du domicile du défunt. La vérité est que la règle posée s’applique à tous les points qui rentrent dans l'autonomie du citoyen, ou, en d’autres termes, à tout ce qui n’est pas expressément régi par le statut personnel ou réel.— Quelques auteurs ont soutenu que le testateur qui fait sa disposition dans un lieu autre que celui de son domicile, n’est censé s’en rapporter aux lois de ce domicile qu’à l’égard des objets qui s'y trouvent, et que, quant à ceux qu’il porte aveclui, il est réputé avoir voulu se conformer à la loi du lieu de la confection du testament. Tittmann rejette avec raison cette opinion, comme ne reposant sur aucune base (Traité du Droit internat. privé, 3* édit., t. 1, p. 208, 239 et suiv.). Voir, sur l’application de la règle Locus régit actum aux testaments, le même ouvrage, t. I, p. 151 et suiv. — Voir aussi, t. I, p. 164, 180 et 252. P. P. F.

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