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ment, ni recevoir aucuns legs. Grotius dit avec raison que cette loi vient des siècles oà les étrangers étaient presque regardés comme ennemis (*). Lors môme que les Romains furent devenus un peuple très-poli et lrès-éclairé,ilsne pouvaient s’accoutumer à regarder les étrangers comme des hommes avec lesquels ils eussent un droit commun. « I.«s peuples,» dit le jurisconsulte t’omponius, « avec lesquels nous n’a- » vons ni amitié, ni hospitalité, ni alliance, ne sont point » nos ennemis ; cependant si une chose qui nous appartient » tombe entre leurs mains, ils en sont propriétaires; les » hommes libres deviennent leurs esclaves, et ils sont dans » les mêmes termes à notre égard (**). » Il faut croire qu’un peuple si sage ne retenait des lois si inhumaines, que par une rétorsion nécessaire, ne pouvant avoir autrement raison des Nations barbares avec lesquelles il n’avait aucune liaison, ni aucun traité. Bodin (*“) fait voir que le droit d’aubaine est dérivé de ces dignes sources. Il a été successivement adouci ou même aboli, dans la plupart des États civilisés. L’empereur Frédéric II y dérogea le premier par un édit qui permet d tous étrangers mourants aux enclaves de l’empire, de disposer de leurs biens par testament, ou s’ils meurent sans tester, de laisser leurs proches parents héritiers (*'**). Mais Bodin se ()laint que cet édit est bien mal exécuté. Comment reste-t-il quelque chose d’un droit si barbare dans notre Europe, si éclairée, si pleine d’humanité? La loi naturelle ne peut en souffrir l’exercice que par manière de rétorsion. C’est ainsi qu’eu use le roi dé Pologne dans ses États héréditaires (a). I.e
(’) Droit de la guerre et de la paix, lib. Il, chap. vi, g 14.
('*) Digcst., lib. XLtX , lit. XV. De captivis et postlimin. — Je me sers de la traduction du président de HoiNTESuuieu dans l'Esprit des lois.
('■') De la République, liv. I, cha|i. vi.
(’•") Ibid.
(a) L’auteur écrivait du vivant du roi Auguste lit, électeur de Saxe, auquel il était altacbé. — Aulrelbis, en France, cette portion de biens
droit (T aubaine est établi en Saxe; mais le souverain juste et équitable n’en fait usage que contre les Nations qui assujettissent les Saxons
que l'étranger laisse, en mourant, dans un pays où il ne jouit pas du droit de cité, appartenait au roi par droit d'aubaine. Aujourd'hui le droit d'aubaine y est aboli par la loi du 14 juillet 1819, qui accorde aux étrangers la faculté de succéder, de disposer, et de recevoir, de la même manière que les Français, dans toute l’étendue du royaume.
' Voici les observations que fait sur ce paragraphe M. le baron de Chambrier d'Oleires ;
O Grotius dit avec raison que le droit d'aubaine vient des siècles où » les étrangers étaient presque regardés comme ennemis ; mais quelle » qu’en soit la source, on ne saurait admettre comme M. de Vattel que » la loi naturelle ne peut souffrir l'exercice de ce droit que par voie de » rétorsion; car s'il était réellement contraire à cette loi, il ne pourrait » être autorisé par la loi civile d’un État.... Il faut plutôt dire que c’est » un droit odieux en lui-même, un reste du système féodal, mais que » l'usage et le consentement tacite des nations a tellement toléré jusqu’à Il nos jours, qu’en vertu du droit des gens volontaire elles le laissent Il subsister entre elles par une convention tacite, tout comme elles ont n consenti à l'usurpation, qui, à rigueur de droit naturel, ne saurait lé- 11 gitimer une possession mal acquise ; mais qui cependant est reçue pour Il y maintenir le possesseur après un long laps de temps. Le droit d’au- 11 baine se présume; car pour qu’il n’existe plus, il faut, ou ne s’en pas » prévaloir vis-à-vis des nations qui elles mêmes ne s’en prévalent pas, ou Il y avoir renoncé par une convention expresse avec celles qui l’autorisent » par leurs lois positives. D'ailleurs on ne. saurait soutenir que ce droit Il soit contraire à la loi naturelle, lorsqu’on ajoute qu'elle ne te souffre n que ]iar voie de rétorsion, puisque cette loi ne peut souffrir jamais, » même par rétorsion, aucun acte qui lui soit contraire.
» Il a paru à quelques jurisconsultes que pour juger de la justice >1 externe du droit d'aubaine, il fallait auparavant déterminer si le droit » de succession ub intestat ou testamentaire est de droit naturel ou d’ins- 11 titiition positive. S’il n’est que d’institution positive, comme l’admetn tent la plupart des auteurs les plus modernes, il n’y aurait point » (l'injustice à n’accorder ce droit qu’aux sujets, alors même qu’il » serait inique d'eu priver les étrangers. Puisque les nations en ces- » sant d’être isolées comme les hommes dans l’état de nature, et en » rapprochant les uns des autres les individus ([ui les ont formées, » ont fait naitre entre, eux des relations qui contribuent à leurs avan- » tages réciproques et au bien de la société générale, les droits qui