LIV. Il, CHAP. Vin
J 113. — Du droit de traite- foraine.
F,e droit de Iraüe-foraine, que l’on appelle en latin jus detraclûs, est plus conforme à la justice et aux devoirs mu-
» résultent de ces relations externes ont leur effet tant qu'ils ne lèsent » pas la sûreté et la propriété nationale, dont le maintien est le premier » devoir de chaque société , et alors même qu’ils porteraient quelque » atteinte à son indépendance absolue. Mais les relations externes qui i> naissent entre les sujets des Ëtals que le système politique de l'Europe » a rapprochés, deviendraient nulles s’il fallait reconnaître pour justes et » laisser subsister des droits introduits à l’époque où les nations isolées » vivaient dans un état de guerre presque continuel et traitaientl eltétran- » gers en ennemis. Le droit d’aubaine résultait d’un pareil ordre de » choses comme celui de naufrage; mais depuis que les nations se sont » rapprochées, et qu’elles ont consenti implicitement aux règles du droit » des gens volontaire, il n’est plus qu’un ancien usage toléré par les » Etats qui n’y ont pas renoncé, et dont quelques-uns ne se prévalent » encore que pour s’assurer à l’avenir, par des conventions formelles, » une réciprocité d’abolition. Quelle que soit donc la solution que l’on » donne à la question de l'origine du droit de succession, soit que l'on » tienne pour juste ou pour équitable, de le limiter aux sujets d’un Etat » considéré séparément et sans rapport aux autres sociétés, le système » qui les unit tous restreint l'effet de cette limitation exclusive, à la siin- » pie tolérance réciproque d’une coutume ancienne, que le commerce » des nations entre elles tend à abolir, puisque déjà la plupart consentent » réciproquement à ne pas en faire l’application aux cas qui se présen- » tent» (Edition d'Hauterive, 1. 1, p. 430 et suiv.).
Avant 1789, le droit d’aubaine existant en France, avait été aboli ou modifié par des conventions avec les puissances étrangères. Il fut entièrement abrogé par un décret de l’Assemblée constituante en 1790, sans exception de nation et sans réciprocité. Cette concession gratuite fut rétractée, et l’ancien principe de réciprocité rétabli par le Code Map. en 1803; mais cette partie du Code fut elle-même abrogée par la loi du 14 juillet 1819, qui admet les étrangers au droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l’étendue de l’empire. Dans le cas, cependant, de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. On peut considérer le droit d'aubaine comme universellement aboli, suit par des lois locales, soit par des con-
tuels des Nations. C’est ce droit en vertu duquel le souverain retient une portion modique des biens, soit de cttoj/ens, soit d’étrangers, qui sortent de son territoire pour passer en des mains étrangères. Comme la sortie de ces biens est une perte pour l’État, il peut bien en recevoir un équitable dédommagement
ventions spéciales, tant en Europe qu’en Amérique. L’usage analogue du droit de détraction ou droit de retraite, par lequel un impôt était prélevé sur les Tonds acquis par succession ou par testament, dans un État et transporté dans un autre, a été également aboli dans la plupart des états civilisés par des conventions réciproques. — Voir, sur l’étymologie du mot aubaine : Du Gange Glossar., voce Albinagium et Albani ; Ménage, Diction, étynol. rerb. Aubaine. — Sur l’origine et l'hisloire du Droit d’Aubaine, voir ; Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXI, ch. xvn; Martens, Précis du droit des gens mod. de l’Eur., édit, cit., t. I, g 90, p. Î39, et la note, p. 241 ; Ki.uber, Droit des gens mod. de l'Eur., édit, cit., g 82, p. 109 et suiv.; Wheaton, Eléments du Droit internat , t. I, p. 107 et suiv., g 4 ; Laferrière, Histoire du Droit, t II, p. 145; Cai-vo, Recueil complet des Traités de l'Amérique latine, t. I, p. 1.x. P. P. F.
' « De deux choses l’une, dit Pinbeiro-Ferreira : ou le citoyen use de » son droit en allant s’établir ailleurs, ou il porte atteinte aux légitimes » intérêts de la société qu’il quitte. Danslepremiercas, il y a de l’injustice » à lui infliger une amende, parce qu'il Tait une chose licite. Dans l’autre » cas, il est irrationnel d'accorder au pays une (orte de réparation qui Il ne saurait jamais être en proportion avec les [lerles que différenlcs » personnes, en s'absentant, feront éprouver à la société; pertes qui » sont rarement en raison des biens matériels que ces personnes peuvent 1) emporter avec elles. Mais au fond, rien n'est plus dénué de fondement » que ce prétendu droit de traite foraine; car personne au monde ne » s’est jamais avisé de blâmer le négociant ou le capitaliste qui, ayant » fait des envois de marchandises ou des remises de fonds en pays I) étrangers, s’y serait établi sans faire payer an gouvernement du pays » qu’il vient de quitter l’équivalent de la traite foraine qu’il aurait été » forcer de payer s’il s'agissait d’immeubles. Le cas est cependant iden- I) tique, car la différence entre la propriété territoriale et celle du >1 produit du travail du citoyen, ne concerne en rien le produit de la vente I) de l’immeuble, puisqu’on l’achetant, le nouvel acquéreur rentre dans « les conditions de l’ancien envers la société » (Hôte sur le \ 113, p. 324).
Le droit de déiraction, dont Vattel prend la défense dans ce para-