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LIV. 11, CHAP. Vlll

I 114. — Des immeubles possédés par un étranger.

Tout État est le maître d’accorder ou de refuser aux étrangers la faculté de posséder des terres ou d’autres biens immeubles de son territoire. S’il la leur accorde, ces biens étrangers demeurent soumis à la juridiction et aux lois du pays, sujets aux taxes comme les autres. L’empire du souverain s’étend dans tout le territoire, et il se-

graphe, était celui qu’un Ëtat prélevait, suit sur la fortune des nationaux qui vendaient leurs immeubles dans l’intention d’aller se lixer à l’étranger, soit sur les successions des nationaux ou des étrangers sur le point d'étre transportées hors du pays. Ce droit a été presque généralement aboli par des traités spéciaux, et n’est plus guère exercé actuellement dans aucun pays, si ce n’est par rétorsion, et fort exceptionnellement. Déjà, le 18 août 1790, l’Assemblée nationale tt considérant que le » droit d’aubaine est contraire aux prineipes de fraternité qui doivent » lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; » que ce droit, établi dans des temps barbares, doit être proscrit chez un » peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l’homme et du n citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples » de la terre, en les invitant à jouir sous un gouvernement libre des » droits sacrés et inaliénables de l'humanité, avait décrété que les droits » d’aubaine et de détraction seraient « abolis pour toujours. » Le droit de détraction a été snpprimé dans les Etats de la Confédération germanique, en vertu de l’art. 18 de l’acte fédéral du 8 juin 1815, par une résolution de la diète [Protocole le 23 juin 1817). Une ordonnance du roi de Prusse a prononcé l’abolition des droits de détraction, de gabelle et d’émigration en faveur des Etats de la Confédération germanique ; le 2 mars 1820, une patente de l'empereur d’Autriche a accordé la franchise de tout droit de détraction aux sujets de ces mêmes Etats. Un grand nombre de conventions entre les Etats-Unis d’Amérique et diverses puissances de l'Europe et de l'Amérique, ont stipulé que les étrangers, héritant d’immeubles situés dans le territoire des Etats-Unis, par snccession ou par testament, auront la faculté de vendre ces biens dans un délai convenable, et d’en retirer les fonds provenant de la vente, sans payer aucun droit de détraction. — Voir, sur ce droit et sur les différents traités qui en ont supprimé ou modifié l’exercice : Martens, Libr. cit., 1. 1, J 90, p. 239 et suiv.; Nouveau Recueil, t. IV, p. 39 et suiv.; Klüber, Libr. cit., g 83, p. 111 et suiv.; Wheaton, Libr. cit., t. 1, p. 108 et suiv.; Calvo, Libr. cit., t. I. p. Lxx. P. P. F.

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