‹ 501 pChapitre 51 sur 254 · LIV. Il, CHAP. vm · texte numérisé non relu

LIV. Il, CHAP. vm

§ 115. —Mariage des étrangers.

Rien n’empêche naturellement que des étrangers ne puissent contracter mariage dans l’État. Mais s’il se trouve que

» l'industrie et du commerce, réduisaient à l’oisiveté des bras qui ne » demandaient que du travail.

» C'est donc injustement que ces écrivains, ayant le savant Malthus n à leur tête, ont calomnié la nature, au lieu d’accuser les gouverne- » ments.

» Tantôt une tendance mal conçue de la part des gouvernements à di- > riger l'industrie nationale qui aurait bien su se passer de leurs con- B seils, et même plus, de leurs lois ; tantôt une négligence, plus blâmable B encore, à écarter les obstacles que des accidents naturels ou la mé- B chanceté des hommes opposaient aux développements de l’industrie ; B tantôt enfln une législation fiscale ennemie de toute industrie ; voilà B les véritables causes de ce trop plein de population que des hommes à B courte vue ont cru apercevoir à différentes époques en divers pays.

B Ce n’était donc qu’une erreur de leur part ; et, dès lors, il nous est B permis d'affirmer que jamais, ou du moins, fort rarement, le cas ne B peut se trouver où il soit loisible d’opposer à l’admission de l’étranger B la seule raison valable, nous voulons dire l’impossibilité de trouver B dans le pays les moyens de pourvoir à sa subsistance.

B Nous n’ignorons pas qu’on allègue, en pareil cas, le danger de voir B y affluer des vagabonds chassés de tous les autres pays. Mais d’abord B nous ne voyons dans cette allégation qu’une appréhension chimérique, B si elle n’est pas controuvée; car nulle part où le vagabondage des B propres nationaux est tant soit peu réprimé, on ne voit accourir des B vagabonds des pays étrangers.

B Puis, en admettant même, ce qui est contre le bon sens, que des lois B sévères contre le vagabondage attirassent des vagabonds du dehors, B nous pensons que des étahlissemcnts destinés à donner de l’emploi à B cette malheureuse classe d'hommes peuvent être facilement organisés, B de manière à devenir fort utiles à la société. Les colonies industrielles B des Pays-Bas et les colonies militaires de la Russie, malgré les défauts B de leur organisation, viennent à l’appui de cette assertion, b (Note sur le g 114, p. 325.)

Sur l’effet du statut réel, voir Foelix, Traité du Droit internat, privé, 3' édit., t. I", liv !•', tit. Il, p. 101 et suiv. — Sur les lois anglaises relativesaux propriétés foncières, voir aussi Calvo, Recueil complet des Traités de l'Amérique latine, t. 1", p. LX. — Les représentants des puissances européennes à Constantinople avaient adressé au

LE DtlOlT DES GENS.

ces mariages soient nuisibles ou dangereux à une Nation, elle est en droit, et même dans l’obligation, de les défendre, et d’en attacher la permission à certaines conditions. Et comme c’est à elle, ou à son souverain, de déterminer ce qu’il croit être du bien de l’État, les autres Nations doivent acquiescer à ce qui est statué à cet égard dans un État souverain. 11 est défendu presque partout aux citoyens d’épouser une étrangère de religion différente. En plusieurs lieux de la Suisse, un citoyen ne peut épouser une étrangère, s’il ne fournit la preuve qu’elle lui apporte en mariage une somme déterminée par la loi ‘ .

ministre des affaires étrangères de la Porte une note collective, relativement au droit de propriété immobilière qu'ils réclamaient en faveur des étrangers sur le territoire ottoman. Le ministre turc a répondu, en 1862, à cette note, et s’est montré disposé à céder au vœu des puissances, mais à la condition que les étrangers possesseurs d'immeubles, seraient soumis à la même loi que les indigènes. La Turquie s'est trouvée depuis des siècles, sous ce rapport, dans une situation tout à fait exceptionnelle. Les étrangers qui venaient s’établir dans les Echelles du Levant ne relevaient pas de la Porte. Ils s'établissaient dans le pays en vertu de capitulations qui leur étaient accordées par le sultan, et ils restaient les sujets de leur nation ; de telle sorte qu'il y avait autant de juridictions différentes que de consulats. Depuis que la Turquie est entrée dans le droit public européen, ces juridictions spéciales ont perdu leur raison d’étre. La Porte ayant été placée sur la même ligne que les autres puissances, il n’y a plus de motif pour qu’elle refuse aux étrangers ce que toutes les nations leur accordent. P. P. F.

' U S’il y a un droit incontestable, dit Pinheiro-Ferreira, c’est bien » celui du libre choix de la personne à laquelle on voudra s’attacher par » les liens du mariage. L’exercice de ce droit est, sans doute, sujet à » des conditions; , mais la nationalité de l’époux ne peut jamais être du ji nombre. Vattel aurait dû le reconnaître, puisqu’il avoue que le gou- » vernement ne peut établir d’exclusion pour les individus d’aucune iia- » tion, que si ces alliances devaient être nuisibles ou dangereuses à la » nation. Or, on ne saurait imaginer aucun cas où un pareil danger » puisse avoir lieu, alors même que les mariages avec des étrangers » seraient aussi fréquents qu’ils sont rares chez toutes les nations. » Aussi la crainte d’inconvénients qui pourraient en résulter pour l’Etat » étant chimérique, le droit que Vattel attribue aux gouvernements de

Page 1