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CHAPITRE IX

DES DROITS OUI RESTENT A TOUTES LES NATIONS, APRÈS l’introduction du domaine et DE LA PROPRIÉTÉ.

§ 116. — Quels sont les droits dont les hommes ne peuvent être privés.

Si l’obligation, comme nous l’avons fait observer, donne le droit aux choses sans lesquelles elle ne peut Otre rem-

» s'opposer à ces alliances est tout .à fait sans rondement » (Note sur le g 115, p. 328). — On peut résumer ainsi la législation sur la condition des étrangers en France. Le Code Napoléon déclare les lois de police et de sûreté, applicables à tous ceux qui habitent le territoire, ou plutôt qui s’y trouvent, ne fùt-cc qu’en passant, et cela sans s’inquiéter de leur nationalité. Il décide également que la loi française régira les immeubles « même possédés par des étrangers (art. 3); en conséquence, les étrangers en France sont gouvernés par la loi française, pour tout ce qui a trait à la condition de la propriété immobilière sur le sol français, la nature des charges qui peuvent la grever, et même. Jusqu’à un certain point, la manière dont s'en opère la transmission ou dévolution (Voir suprà, % 110). Par une corrélation naturelle avec ce que le même art. 3 dit des Français, on admet sans difficulté que, en règle générale et sauf les dérogations que la nécessité des choses peut exiger, soit pour la sûreté des nationaux en France, soit pour le maintien de quelque principe d’ordre public; on doit faire aux étrangers l’application de leurs propres lois en ce qui concerne leur état et leur capacité. La loi du 14 Juillet 1819 ajant admis les étrangers à succéder, à disposer et à recevoir de la même manière que les Français, ils subissent donc aujourd’hui en France peu de gênes ou de privations dans l’ordre du droit civil, et leur condition civile est peu inférieure à celle des Français. Us sont néanmoins assujettis à quelques privations exceptionnelles, soit en ce qu’ils peuvent être détournés du tribunal de leur domicile à raison d’une action intentée par un Français (art. 14); soit, en ce que, étant demandeurs, ils doivent fournir certaines garanties extraordinaires (art. 16, etC. de pr., art. 166 et 167); soit enfin en ce .qu’ils sont soumis à la contrainte par corps d'une manière spéciale et fort rigoureuse pour leurs dettes contractées au profit d’un Français {Comp. C. Nap., art. 2063; Loi, 17 avril 1832, art. 14 et suiv., et C. de pr., art. 905). Les étrangers, même non domiciliés en France, sont regardés comme pouvant se forcer

plie, toute obligation absolue, nécessaire et indispensable, produit de celte manière des droits également absolus, né-, cessaires, et que rien ne peut ôter. La nature n’impose point aux hommes des obligations sans leur donner les moyens d’y satisfaire. Ils ont un droit absolu à l’usage nécessaire de ces moyens ; rien ne peut les priver de ce droit, comme rien ne peut les dispenser de leurs obligations naturelles.

§ 1 17. — Du droit qui reste de la communion primitive.

Dans la communion primitive, les hommes avaient droit indistinctement à l’usage de toutes choses, autant qu’il leur était nécessaire pour satisfaire à leurs obligations naturelles. Et comme rien ne peut les priver de ce droit, l’introduction du domaine et de la propriété n’a pu se faire qu’en laissant à tout homme l’usage nécessaire des choses, c’est-à-dire l’usage absolument requis pour l’accroisse-

les uns les autres à plaider devant les tribunaux français, lorsqu’il s’agit de délits ou de quasi-délits (Comp. art. 3, l'’ alin., 1382 et 1383), et aussi en matière dite réelle ou immobilière (même art. 3, 2* alin. et C. de pr., art. 59, 3* alin.). La jurisprudence admet encore l’application, entre étrangers, du principe de l’élection tacite du domicile, tel qu’il est reconnu dans les cas prévus par l’article 420 du Code de procédure civile. L’élection de domicile devra aussi être sous-entendue, même dans les affaires civiles, lorsque les contrats et actes ayant été passés en France, le paiement paraîtra également devoir y être effectué. Le principe du forum contractas est, en général, reconnu d’une manière plus large dans les autres pays de l’Europe. Quant aux avantages qui sont, en principe, refusés aux étrangers (par exemple de plaider comme demandeur sans avoir à fournir caution), ils se trouvent concédés, soit à tous les citoyens ou sujets d’une nation prise en masse, par suite d’un traité avec cette nation et qui assure aux Français des avantages identiques; soit à tel ou tel individu étranger, par cela seul qu’il est domicilié en France en vertu d’une autorisation spéciale de l’Empereur (C. Nap., art. 13). L’usage de cette autorisation de domicile sera souvent pour l’étranger un acheminement vers la naturalisation (Valette, Explication sommaire du Livre I du Code Nap., 1859, p. 4, 5, 16 et suiv. Voir aussi le Traité de Foelix, annoté par Dema.xgeat). P. P. F.

iti.

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