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LIV. il, CHAP. IX

ment de ses obligations naturelles. On ne peut donc les supposer introduites qu’avec celte restriction tacite, que tout homme conserve quelques droits sur les choses soumises à la propriété, dans les cas où sans ce droit il demeurerait absolument privé de l’usage nécessaire des choses de cette nature. Ce droit est un reste nécessaire de la communion primitive.

g 118. — Du droit qui reste à chaque Nation sur ce qui appartient aux autres.

Le domaine des Nations n’empéche donc point que chacune n’ait encore quelque droit sur ce qui appartient aux autres, dans les cas où elle se trouverait privée de l’usage nécessaire de certaines choses, si la propriété d’autrui l’en excluait absolument. Il faut peser soigneusement toutes les circonstances, pour faire une juste application de ce principe.

I 1 19. — Du droit de nécessité.

J’en dis autant du droit de nécessité. On appelle ainsi le droit que la nécessité seule donne à certains actes, d’ailleurs illicites, lorsque sans ces actes il est impossible de satisfaire à une obligation indispensable. Il faut bien prendre garde que l’obligation doit être véritablement indispensable dans le cas, et l’acte dont il s’agit, l’unique moyen de satisfaire à cette obligation. Si l’une ou l’autre de ces deux conditions manque, il n’y a point de droit de nécessité. On peut voir ces matières développées dans les traités du droit naturel, et particulièrement dans celui de M. Wolff. Je me borne à rappeler ici en peu de mots les principes dont nous avons besoin pour expliquer les droits des Nations ‘.

' « En attribuant, dit le baron de Chambrier d’OIeires, au droit de «"nécessité l'effet d’un droit parfait, c’est-à-dire de contraindre par la M force, M. de Vattel admet cependant que si ceux qu’on veut contraindre » éprouvent une nécessité égale à s’y refuser, ils ont le droit de résis-

J 120. — Du droit de se procurer des vivres par la force.

La terre doit nourrir ses habitants; la propriété des uns ne peut réduire celui qui manque de tout à mourir de

» tance ; mais ce prétendu droit parfait serait alors, quant à ses elTets, I) un droit imparfait^ puisqu’on pourrait s’y refuser avec justice. On » voit par là combien la distinction de droits parfaits et imparfaits est » illusoire dans ses applications. L'abbé Galiani dit que la nécessité ne » donne point de droit (*); et le devoir parfait^ selon M. Sulzer, doit » toujours être tel, que celui qui veut l’exiger soit en état de connaître I) avec certitude que c'est une des obligations naturelles de celui dont r> on l’exige. 11 est donc faux que l’extrême nécessité rende juste toute » action. Elle rend seulement excusable une action par elle-même m- » juste, La nécessité n’a donc aucun droit, elle a seulement des privi-

(’) « Il peut se rencontrer, dil-il, entre deux personnes ou deux sociétés » d'hommes (considérées comme personnes morales), des droits égaux ou presn que égaux qui sont en conflit entre eux. Cela arrive toutes les fois que les de- » voies envers soi-même contrastent avec les devoirs envers les autres, de telle » manière qu’on, ne peut les combiner ensemble; ils sont, pour ainsi dire, en

■ équilibre, et, des deux parts, c’est le cas de t extrême nécessité. S’il en ré-

* suite une guerre, elle sera légitime des deux côtés, et le succès de celui qui

* sera supérieur en forces et en ressources, n’a rien de commun avec le droit;

* il ne rend point injuste la prétention du vaincu, il la rend seulement malheu-

* reuse. Toutes les fois qu’il u’y a pas équilibre de droit, la raison veut que le » droit majeur prévale; ]e droit consiste dans raccomplisscmenl parfait du de- » voir envers soi-même et du devoir envers autrui. Ces deux devoirs se rem- » plissent parfaitement lorsque, dans un ca.s donné, laplu.s grande utilité propi'e

* se combine avec le moindre dommage d’autrui, et réciproquement quand la » plus grande utilité d’autrui se combine avec le moindre dommage personnel.

■ 11 y a une gradation d’approximation et d’éluignement de ce point; et de cette » gradation dérivent les noms des vertus et des vices, et de tous les actes mo- « raux. Les lois du droit de la guerre découlent de cette théorie des devoirs. » Ainsi, toute la science du droit de lagperre est l’étude de la solution d’un pro-

■ blême de maximis et de minimU • (// consigner Ferdinando GaHam^ de' Doveri dei Principt Neulrali verso i Principi Guerreggianti, e di questi verso i Neutrali, Napoli, ^782, in-4®, p. 20, 21 et 22).

• Toute cette théorie, sur laquelle l’abbe Galiani fonde son principe, que la » nécessité ne donne point de droit, lui sert à combattre la plupart desautcurs » qui ont traité au long du droit de nécessité, et qui ont perpétuellement con- » fondu les devoirs de la loi naturelle, ledroit divin positif ou les lois mosaïques, » les lois canoniques, les lois civiles, les conseils de l'£vangUe, la pure justice et » l’héroïsme; c’est cette confusion qui cause, dans les ouvrages de ces auteurs, » tant de systèmes imaginaires. » (Édition ^'Hauterive, t. !•% p. 432 et 433, en note.)

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