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LIV. Il, CHAP. IX

faim. Lors donc qu’une Nation manque absolument de vivres, elle peut contraindre ses voisins qui en ont de reste à lui en céder à juste prix, ou même en enlever de force, si on ne veut pas lui en vendre. L’extrême nécessité fait renaître la communion primitive, dont l’abolition ne doit priver personne du nécessaire (1 1 17). Le même droit appartient à des particuliers, quand une Nation étrangère

» léges; mais ces privilèges sont les mêmes que ceux de l'ignorance, de » l'inadvertance, de la folie, du délire; en un mot, de tout état où » l'homme opère sans avoir la liberté de ses actions. Ainsi dans le cas K où l'extrême nécessité serait égale et commune aux deux parties, le » droit de celle qui défend sa propriété est de beaucoup plus grand que » celui de l’autre qui est forcé par nécessité de l’attaquer » (Édition d’HAi'TERivE, t. I*', p. 43Î et 133). *

Sur le droit de nécessité, voir Klüber, Droit des gens mnd. de l'Eur., édit, cit., § 44, p. 64. L’Ktat qui croit pouvoir se dispenser, en faveur de la nécessité, de la stricte observation de la justice, doit, suivant ce publiciste, non-seulement y mettre tous les ménagements possibles, mais aussi dédommager, autant que cela peut se faire, celui qui en souffre. Bélime n’admet pas qu'il y ait un droit de la nécessité. « Si, dit- il, le caractère de la loi morale est de devoir être accomplie au prix de tous les sacrifices, il s’ensuit que l’bomme ne doit jamais violer le droit des autres pour se soustraire à un danger, comme pour rejeter sur eux le mal que le hasard lui fait écheoiren partage. Les circonstances les plus extrêmes ne suspendent pas l’empire de cette règle »( P/u7osoplu'e du Droit, ï' édit., t. !•', p. 219 et suiv.). Jouffroy ne justifie la violation des droits d’autrui par nécessité, qu’en faisant les réserves suivantes. « Lorsque, dit-il, dans un cas de pressante nécessité, quelqu’un viole les droits d’autrui dans la croyance qu’il n’a point d’autre ressource pour sauver sas droits innés, il n’agit point mal, aussi longtemps qu’il peut présumer que, pour les sauver, l’autre eu aurait spontanément usé de même, par conséquent : 1° lorsque, pour sauver un de ses droits essentiels à la conservation de sa dignité d’homme, il viole un droit d’autrui moins essentiel à l'humanité, 2° lorsqu’une réparation du dommage, à laquelle il reste obligé, est possible » {Catéchisme de Droit naturel, 1841, ü 107, p. 11. Nous verrons plus tard quelles conséquences tire V'attcl de ce principe de la nécessité, qu'il laisse planer au-dessus du droit des guns comme une force irrésistible et fatale, toujours prête à intervenir pour résoudre les obligations naturelles, et pour dispenser même de l'exécution des contrats (Voir infrà, liv. 111, ! 107, 122, 123). P. P. F.

lenr refasc une assistance. Le capitaine hollandais Bontekoe ayant perdu son vaisseau en pleine mer, se sauva dans la chaloupe avec une partie de l’équipage et aborda à une côte indienne, dont les barbares habitants lui refusèrent des vivres. Les Hollandais s’en procurèrent l’épée à la main (*).

§ 121. — Du droit de se servir de choses appartenant à autrui.

De même, si une Nation a un besoin pressant de vaisseaux, de chariots, de chevaux, ou du travail même des étrangers, elle peut s’en servir, de gré ou de force, pourvu que les propriétaires ne soient pas dans la même nécessité qu’elle. Mais comme elle n’a pas plus de droit à ces choses que la nécessité ne lui en donne, elle doit payer l’usage qu’elle en fait, si elle a de quoi le payer. La pratique de l’Europe est conforme à cette maxime. On retient, dans un besoin pressant, les vaisseaux étrangers qui se trouvent dans le port; mais on paie le servicè que l’on en tire '.

(*) Voyages des Hollandais aux Indes orientales. Voyage de Bontekoe.

• Pinheiro-Ferreira fait sur ce g, l'observation suivante :

« Vatlel, dit-il, à propos du droit que l’on a de se servir des choses » d’autrui lorsqu’on en a un besoin pressant, et qu’il n'en résulte pas » pour le propriétaire un préjudice irréparable, cite les cas d’embargo » que les gouvernements sont dans l’usage de mettre sur les vaisseaux » étrangers pour s’en servir en cas d’urgence.

B II est vrai que l’auteur fait un devoir à ces gouvernements de dé- » domm'ager les propriétaires des pertes que l’embargo pourra leur oc- B casionner; car c’est dans ce sens large qu’il faut croire qu’il l’a en- B tendu, lorsqu’il ajoute : que l'on paie le service qu'on en lire.

a Mais ce n’est pas tout que de payer les services rendus, il faut cn- B corc qu’ils l’aient été volontairement. Il n’y a à cela qu’une seule » exception, et c'est le cas de force majeure où il s’agirait du salut des B personnes, ou de ces grandes calamités qui de temps en temps frap- » pent les nations. ‘

B Dans cette catégorie ne se trouve pas le cas le plus ordinaire des B embargos pour le transport, soit des troupes, soit des munitions, en B temps de guerre. En pareil cas, personne n’est tenu de rendre service

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