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LIV. II, CHAP. IX

primitive, dans laquelle la terre entière était commune aux hommes, et l’accès libre partout à chacun, suivant ses besoins. Personne ne peut être entièrement privé de ce droit [§ 117); mais l’exercice en est restreint par l’introduction du domaine et de la propriété. Depuis cette introduction, on ne peut en faire usage qu’en respectant les droits propres d’autrui. L’effet de la propriété est de faire prévaloir l’utilité du propriétaire sur celle de tout autre. Lors donc que le maître d’un territoire juge à propos de vous en refuser l’accès, il faut que vous ayez quelque raison plus forte que toutes les siennes, pour y entrer malgré lui. Tel est le droit de nécessité : il vous permet une action, illicite en d’autres rencontres, celle de ne pas respecter le droit de domaine. Quand une vraie nécessité vous oblige à entrer dans le pays d’autrui, par exemple, si vous ne pouvez autrement vous soustraire à un péril éminent, si vous n’avez point d’autre passage pour vous procurer les moyens de vivre, ou ceux de satisfaire à quelque autre obligation indispensable, vous pouvez forcer le passage qu’on vous refuse injustement. Mais si une égale nécessité oblige le propriétaire à vous refuser l’accès, il le refuse justement, et son droit prévaut sur le vôtre. Ainsi un vaisseau battu de la tempête a droit d’entrer, même de force, dans un port étranger. Mais si ce vaisseau est infecté de la peste, le maître du port l’éloignera à coups de canon, et ne péchera ni contre la justice, ni même contre la charité, laquelle, en pareil cas, doit sans doute commencer par soimême

< La question du droit de passage, qui fait le sujet de ce § , parait à Pinheiro-Ferreira, traitée non-seulement d'une manière vague et incomplète, mais encore sous un point de vue tout à fait faux.

- « C'est, dit-il, ne pas saisir le véritable état de la question que de la » bornera la querelle entre deux seules nations, dont l'une prétend tra- » verser le territoire occupé par l'autre, sans qu'il soit dit dans quel but » elle l’exige.

» La terre n’est point partagée entre deux seules nations; si elle

J 124. — Et de se procurer les choses dont on a besoin.

Le droit de passage dans un pays serait le plus souvent inutile, si l’on n’avait celui de se procurer à juste prix les choses dont on a besoin ; et nous avons déjà fait voir (§ 120) que l’on peut, dans la nécessité, prendre des vivres, même par force.

» l’était, on concevrait que l'une eût le droit de refuser le passage à » l'autre, car il serait difTicile d’imaginer un motif rationnel de sa pré- » tention.

» Ces fictions qui faisaient autrefois l'objet de ce que l'on appelait le n droit naturel ne sont guère de notre siècle; la science étant destinée » à la solution des cas de déférence qui ont coutume de se présenter, I) c'est en posant des hypothèses conformes à l'expérience qu’il faut re- » monter à la recherche des principes.

» Ainsi le véritable point de la question consiste à savoir s’il est loi- » sible à une nation de refuser aux autres le passage à travers son ter- » ritoire, lorsqu'elles ne sauraient s'en passer pour communiquer entre » elles.

» Mais ne suffit-il pas d’avoir posé ainsi la question, pour qu’on doive » se dispenser de toute discussion?

» En effet, si, d'après les principes généralement reçus et que nous n avons rappelés tout à l'heure, aucune n.'ition n’a le droit d'exclure une > autre nation, pas même un simple individu, de partager ce que la na- » ture a créé pour l'usage de tout le monde, sur quoi une de ces nations » pourrait-elle se fonder pour s’approprier un territoire qui, interposé n entre ceux occupés par d’autres nations, deviendrait, par le refus du » transit, une barrière insurmontable pour tous les autres peuples de la » terre?

» La fiction d’un dommage irréparable dont on s'évertue à imaginer n la possibilité pour se donner le plaisir de trouver un cas où il fût loi- » sible à cette nation de paralyser le commerce de toutes les autres, doit n être reléguée dans le pays des chimères.

n Quelle que soit la forme du gouvernement, monarchique ou répu- » blicain, absolu ou constitutionnel , rien n'est plus aisé à concevoir que » le moyen de concilier le libre transit des étrangers avec les intérêts I) du commerce, de l’industrie et de la tranquillité intérieure du pays.

n Ce que tout le monde sait aussi, c’est que, loin d'être nuisible à » aucun Etat, le transit, réglé d'après les principes d'une sage adminis- X tration, est une des sources les plus fécondes^ la prospérité du pays » à travers lequel il a lieu » (Note sur le g 123, p. 332).

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