LIV. Il, CHAP. IX
peut arriver par accident que cet usage inépuisable sera refusé avec justice par le maître de la chose, et c’est lorsqu’on ne pourrait en profiter, sans l’incommoder ou lui porter du préjudice. Par exemple, si vous ne pouvez parvenir à ma rivière poury puiser de l’eau, sans passer sur mes terres et nuire aux fruits qu’elles portent, je vous exclus, par cette raison, de l’usage inépuisable de l’eau courante ; vous le perdrez par accident. Ceci nous conduit à parler d’un autre droit qui abeaucoup de connexion avec celui-ci, et même qui en dérive; c’est le droit d’ «sage innocent (Voir, infrà, § 130, la note).
i 127. — Du droit d'usage innocent.
On appelle usage innocent ou utilité innocente, celle que l’on peut tirer d’une chose, sans causer ni perte ni incommodité au propriétaire ; et le droit d'usage innocent est celui que l’on a à cette utilité ou à cet usage, que l’on peut tirer des choses appartenant à autrui, sans lui causer ni perte ni incommodité. J’ai dit que ce droit dérive du droit aux choses d’usage inépuisable. En effet, une chose qui peut être utileà quelqu’un, sans perte ni incommodité pour le maître, est à cet égard d’un usage inépuisable, et c’est pour cette raison que la loi naturelle y réserve un droit à tous les hommes, malgré l’introduction du domaine et de la propriété. La nature, qui destine ses présents à l’avantage commun des hommes, ne souffre point qu’on les soustraie à un usage qu’ils peuvent fournir sans aucun préjudice du propriétaire, et en laissant subsister toute l’utilité et les avantages qu’il peut retirer de ses droits (Voir, infrà, g 130, la note).
g 128. — De la nature de ce droit en général.
Ce droit d’usage innocent ii’est point un droit parfait comme celui de nécessité ; car c’est au maître de juger si l’usage que l’on veut faire d’une chose qui lui appartient,
ne lui causera ni dommage ni incommodité. Si d’autres prétendent en juger et contraindre le propriétaire en cas de refus, il ne sera plus le maître de son bien. Souvent l’usage d’une chose paraîtra innocent à celui qui veut en profiter, quoique en effet il ne le soit point : entreprendre de forcer le propriétaire, c’est s’exposer à commettre une injustice, ou plutôt c’est la commettre actuellement, puisque c’est violer le droit qui lui appartient déjuger de ce qu’il a àfaire. Dans tous les cas susceptibles de doute, l’on n’a donc qu’un droit imparfait à l’usage innocent des choses qui appartiennent à autrui (Voir, infrà, § 130, la note) ‘.
• « Le droit d'usage innocent, dit le baron de Chambrier d'OIeires, » n’est point un droit parfait comme celui de nécessité; car c'est au » maître à juger si l’usage qu'on veut faire d’une chose qui lui appar- I) tient, ne lui cause ni dommage ni incommodité. Ce serait seulement » dans tous les cas susceptibles de doute, que, selon M. de Vattel, l’on » n’aurait qu’un droit imparfait à l’usage innocent des choses qui ap- » particnnent à autrui ; et lorsque l’innocence de l'usage serait évidente » et absolument indubitable, le refus deviendrait une injure. Mais si » c’est à la nation propriétaire à juger de l’innocence de l’usage qu’on » veut faire de ce qui lui appartient, ce droit d’usage innocent est, dans r tous les cas, un droit imparfait. Il ne peut y avoir aucune utilité » propre, quelque grande qu’elle soit, qui suffise pour s’opposer à » l’exercice du droit de propriété d’autrui, et ceux-là se trompent qu; » voudraient convertir en devoir parfait de justice, la concession de telle » chose qui semble ne causer aucun préjudice. Toutes les fois qu’il s’agit » de léser le droit de propriété, en la requérant, la justice ne peut im- » poser aucun devoir de l’accorder; l’équité seule pourrait le conseiller ; » mais dans les actes d’équité ou de bénéiiccnce il y a des gradations » infinies, et celui à qui on demande une chose est le seul qui ait droit » de résoudre ce qu’il a à faire. On peut appliquer ici ce que l'abbé » Galiani a dit plus haut au sujet du prétendu droit de nécessité dont » il nie l’existence ; à plus forte raison l’usage innocent n’est le sujet » d’aucun droit parfait. C’est un devoir de bénéüecnce d’accorder dans » tel cas l’usage innocent d’une chose dont on est propriétaire, lors- » qu’elle peut servir utilement à un autre; mais celui-ci n’a nul droit » proprement dit à en user dans aucun cas possible : quand la nécessité » l’y force, le propriétaire conserve toujours le droit de résistance, au- >1 quel rien ne l’oblige de renoncer » (Edition u’Hauterive, t. I, p. 434) .
Digillzed by GoogI