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LIV. H, CHAP. IX

g 129. — Et dans les cas non douteux.

Mais lorsqae l’innocence de l’asage est évidente, et absolument indubitable, le refus est une injure. Car outre qu’il prive manifestement de son droit celui qui demande l’usage innocent, il témoigne envers lui d’injurieuses dispositions de haine ou de mépris. Refuser à un vaisseau marchand le passage dans un détroit, à des pécheurs la liberté de sécher leurs filets sur le rivage de la mer, ou celle de puiser de l’eau dans une rivière, c’est visiblement blesser leur droit à une utilité innocente. Mais, dans tous les cas, si l’on n’est pressé d’aucune nécessité, on peut demander au maître les raisons de son refus; et s’il n’en rend aucune, le regarder comme un injuste ou comme un ennemi avec lequel on agira suivant les règles de la prudence. En général, on réglera ses sentiments et sa conduite envers lui, sur le plus ou le moins de poids des raisons dont il s’autorisera (Voir, infrà, g 130, la note).

§ 130. — De l’exercice de ce droit entre les Nations.

Il reste donc à toutes les Nations un droit général à l’usage innocent des choses qui sont du domaine de quelqu’une. Mais, dans l’application particulière de ce droit, c’est à la Nation propriétaire de voir si l’usage que l’on veut faire de ce qui lui appartient, est véritablement innocent ; et si elle le refuse, elle doit alléguer ses raisons, ne pouvant priver les autres de leur droit par pur caprice. Tout cela est de droit ; car il faut bien se souvenir que l’utilité innocente des choses n’est point comprise dans le domaine ou la propriété exclusive. Le domaine donne seulement le droit de juger, dans le cas particulier, si l’utilité est véritablement innocente. Or, celui qui juge doit avoir des raisons, il faut qu’il les dise , s’il veut paraître juger, et non point agir par caprice ou par mauvaise volonté : tout cela, dis-je, est de droit. Nous allons voir, dans le chapitre suivant, ce que prescrivent à la Nation ses de-

116 LE DROIT DEb GENS.

voirs envers les autres, dans l’usage qu’elle fait de ses droits

' Sur le droit de passage innocent, voir Grotics, De jur. bell. ae pac., lib. Il, cap. ii, g 12-14; cap. iti, | 7-12; Plffendorf, De jur. nat. et gent., lib. III, cap. iii, g 3-C. — « Des choses, dit Whcaton, dont l’usage est inépuisable, telles que la mer et l’eau courante, ne peuvent appar tenir en propre à personne de manière à exclure les autres du droit de se servir de ces choses, si toutefois cet usage n’incommode pas le propriétaire légitime. — C’est ainsi que nous avons vu que la juridiction d’un Etat sur des détroits ou sur d’autres bras de mer passant par cet État, et communiquant avec un autre État ou avec des mers communes à tous les hommes, n’exclut pas d’autres nations du droit de passer librement dans ces détroits. Le même principe s’applique aux fleuves qui coulent d’un État à travers un autre État dans la mer, ou dans le territoire d’un troisième État. Le droit de naviguer, pour des objets de commerce, sur un fleuve qui coule dans le territoire de plusieurs États, est commun à toutes les nations qui habitent ses rives; mais ce droit étant un droit imparfait, son exercice peut être modifié pour la sûreté des États intéressés, et ne peut être assuré d’une manière efficace que par des conventions réciproques. » {Éléments du Droit internat., t I ? lî. p. 180 et 181.) — Le droit exclusif de^chaque nation sur son territoire l’autoriserait, il est vrai, à en fermer aux étrangers l’entrée, tant par terre que par eau ; on ne pourrait même l’accuser d’injustice, suivant Klüber (/.oc. cit , I 7(i, p. 102), si elle défendait tout passage de bateaux étrangers sur les fleuves, rivières, canaux ou lacs de son territoire. Ce publiciste soutient même que le droit de propriété de l’État étant indépendant de toute influence étrangère, il s’ensuit que l’État peut exclure tout étranger, non-seulement de l’usage de son territoire dans les cas de nécessité, mais encore de tout autre usage qui pourrait en être fait, quand même cet usage ne pourrait lui nuire d'une manière quelconque (Klüber, Lib. cit., g 135, p. 170). Mais on considère généralement comme inique de refuser le passage innocent, et d’ailleurs on accorde à la Nation propriétaire du territoire, le droit de juger si le passage qu’on demande est tel ou ne l’est pas (Marte.vs, Lib. cit., t. I, g 84, |i. 221). L’usage libre et e.xclusif du droit des eaux n’est restreint pour chaque État que lorsqu’il y a renoncé par convention, en tout ou en partie. Ceux qui sont intéressés dans l’exercice ou la jouissance de ce droit, peuvent y renoncer entièrement, ou le modifier de telle manière qu'il leur plaira, en vertu de conventions réciproques. C’est ainsi qu’en vertu du trailé de Westphalie (1648) et des traités postérieurs qui l’ont confirmé, la navigation de l’Escaut a été fermée

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