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LIV. II, CHAP. X

dises, et comme il est pour l’ordinaire sans inconvénient, le refuser sans de justes raisons, c’est blesser une Nation et vouloir lui ôter les moyens de commercer avec les antres. Si ce passage cause quelque incommodité, quelques frais pour l’entretien des canaux et des grands chemins, on s’en dédommage par les droits de péage (liv. 1, | 103). (Voir, svprà, § 1 30 et la note.)

8 135. — Du séjour dans le pays.

En.cxpliquant les effets du domaine, nous avons dit cidessus (I 94 et 100) que le maitre du territoire peut eu défendre l’entrée, ou la permettre à telles conditions qu’il juge à propos : il s’agissait alors de son droit externe, de ce droit que les étrangers sont obligés de respecter. Maintenant que nous considérons la chose sous une autre face, et relativement aux devoirs du maître, à son droit interne, disons qu’il ne peut, sans des raisons particulières et importantes, refuser ni le passage ni même le séjour aux étrangers qui le demandent pour de justes causes. Car le passage ou le séjour étant, en ce cas, d’une utilité innocente, la loi naturelle ne lui donne point le droit de le refuser; et quoique les autres Nations, les autres hommes en général soient obligés de déférer à son jugement (| 128 et 1 30), il n’en pèche pas moins contre son devoir s’il refuse mal à propos : il agit sans aucun droit véritable, il abuse seulement de son droit externe. On ne peut donc, sans quelque raison particulière et pressante, refuser le séjour à un étranger, que l’espérance de recouvrer la santé attire dans le pays, ou qui vient chercher des lumières dans les écoles et les académies. La différence de religion n’est point une raison de l’exclure, pourvu qu’il s’abstienne de dogmatiser; cette différence ne lui ôtant point les droits de l'humanité.

J 136. — Comment on doit agir envers les étrangers qui demandent une habitation perpétuetle.

Nous avons vu (§125) comment le droit de nécessité

peut autoriser, en certains cas, un peuple chassé de sa demeure, à s’établir dans le territoire d’autrui. Tout État doit sans doute à un peuple si malheureux l’assistance et les secours qu’il peut lui donner sansse manquer à soi-ménie. Mais lui accorder un établissement dans les terres de la Nation, est une démarche très-délicate, dont le conducteur de l’État doit peser mûrement les conséquences. Les empereurs Probus et Valons se trouvèrent mal d’avoir reçu, dans les terres de l’empire, des bandes nombreuses de Gépidfs, de Vandales, de Goths et d’autres barbares (*). Si le souverain y voit trop d’inconvénients et de danger, il est en droit de refuser un établissement à ces peuples fugitifs, ou de prendre, en les recevant, toutes les précautions que lui dictera la prudence. Une des plus sûres sera de ne point permettre que ces étrangers habitent tous ensemble dans une même contrée, et s’y maintiennenten formede peuple Des gens qui n’ont point su défendre leurs foyers, ne peuvent prétendre aucun droit de s’établir dans le territoire d’autrui, pour s’y maintenir en corps de nation (**). Le souverain qui les reçoit peut les disperser, les distribuer dans les villes et provinces qui manquent d’habitants. De cette manière sa charité tournera à son avantage, à l’accroissement de sa puissance, et au plus grand bien de l’État. Quelle différence dans le Brandebuanj, depuis l’arrivée des réfugiés français ! I.e grand électeur Frédérie-Gnillaume offrit un asile à ces infortunés et fournit aux frais de leur voyage; il les établit dans ses États avec une dépense royale ; ce prince bienfaisant et généreux mérita le nom de sage et habile politique.

(•) V0PISCU.S, Prob., c. XVIII. Ahmixn. Marcei-l., tib.XXXI. Socrat,, Hist. eccles., lib. IV, c. xxviii.

('■) César répondit aux Teuclères et aux t'si/)éles,qui voulaient garder les terres dont ils s'étalent emparés, qu’il n'était pas juste qu'ils envahissent le bien d’autrui, après qu'ils n'avaient pu défendre le leur : Meqtie verum esse, qui suos fines tueri non pntuerint, aliénas occupare. De Bello Gallico, lib. IV, cap. vin.

LlV. Il, CHAP. X.

g 137. — Du Droit provenant d’une permission générale.

Lorsque, par les lois on la coutume d’un État, certains actes sont généralement permis aux étrangers, comme, par exemple, île voyager librement et sans permission expresse dans le pays, de s y marier, d'y aciieter ou d’y vendre certaines marchandises, d’y chasser, d’y pécher, etc., on ne peut exclure une Nation de la permission générale, sans lui faire injure, à moins que l’on n’ait quelque raison particulière et légitime de lui refuser ce que l’on accorde aux autres indifféremment. Il s’agit ici, comme on voit, d’actes qui peuvent être d’une utilité innocente. Et par cela même que la Nation les permet indistinctement aux étrangers, elle fait assez connaître qu’elle les juge en effet innocents par rapport à elle; c’est déclarer que les étrangers y ont droit (§ 127) : l’innocence est manifeste, par l’aveu de l’État; et le refus d’une utilité manifestement innocente, est une injure (§ l’29). D’ailleurs, défendre sans aucun sujet à un peuple, ce que l’on permet indifféremment !i tous, c’est une distinction injurieuse, puisqu’elle ne peut procéder que de haine ou de mépris. Si l’on a quelque raison particulière et bien fondée de l’excepter, la chose n’est plus d’une utilité innocente par rapport à ce peuple, et on ne lui fait aucune injure. L’État peut encore, par forme de punition, excepter de la permission générale un peuple qui lui aura donné de justes sujets de plainte.

§ t38. — Du droit accordé en forme de bienfait.

Qttant aux droits de celte nature, accordés à une ou à plusieurs Nattons pour des raisons particulières, ils leur sont donnés en forme de bienfait, ou par convention, ou eu rccotinaissance de quelque service; ceux à qui on refuse les mêmes droits ne peuvent se tenir offensés. La Nation ne juge pas que les actes dont il s’agit soient d’une utilité intiocente puisqti’cllc ne les permet pas à tout le monde

iodifTéreininent ; et elle pent, selon son bon plaisir, céder des droits sur ce qai lui appartient en propre, sans que personne soit fondé à s’en plaindre, ou à prétendre la même faveur.

g 139. — La nation doit être officieuse.

L’humanité ne se borne pas à permettre aux Nations étrangères l’utilité innocente qu’elles peuvent tirer de ce qui nous appartient, elle exige que nous leur facilitions même les moyens d’en proGter, autant que nous pouvons le faire sans nous nuire à nous-mêmes. Ainsi il est d’un État bien policé, de faire en sorte qu’il y ait partout des hôtelleries, où les voyageurs puissent être logés et nourris à un juste prix, de veiller à leur sûreté, à ce qu’ils soient traités avec équité et avec humanité. Il est d’une Nation polie de bien accueillir les étrangers, de les recevoir avec politesse, de leur montrer en toutes choses un caractère üfGcieux. Par là, chaque citoyen, en s’acquittant de ses de\oirs envers tous les hommes, servira utilement sa patrie. La gloire est la récompense assurée de la vertu, et la bienveillance que s’attire un caractère aimable, a souvent des suites très-importantes pour l’État. Nul peuple n’est plus digue dp louange, à cet égard, que la Nation française : les étrangers ne reçoivent point ailleurs un accueil |>lus gracieux, plus propre à les empêcher de regretter les sommes immenses qu’ils versent chaque année dans Paris.

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