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LIV. 11, CHAP. XI

sont fort partagés. On flemande si Vusucapion et la prescription peuvent avoir lieu entre les peuples ou les États indépendants.

Vusucapion (*) est l’acquisition du domaine, fondée sur une longue possession non interrompue et non contestée; c'est-à-dire une acquisition qui se prouve par cette seule |)ossession. M. Wolif la définit, une acquisition de domaine fondée sur {abandon présumé. Sa définition explique la manière dont une longue et paisible possession peut servir à établir l’acquisition du domaine. Modestinus, Digest., liv. III, de Usurp. et Usucap., dit, conformément aux principes du droit romain, que Vusucapion est l’acquisition du domaine par une possession continuée pendant un temps défini par la loi. Ces trois définitions n’ont rien d’incompatible, et il est aisé de les concilier, en faisant abstraction de ce qui se rapporte au droit civil dans la dernière : nous avons cherché à exprimer clairement dans la première, l’idée que l’on attache communément au terme d’usucapion.

La prescription est l’exclusion de toute prétention à quelque droit, fondée sur la longueur du temps pendant lequel on l’a négligé; ou, comme l’a défini M. Wolff, c’est la perte d’un droit propre, en vertu d’un consentement présumé. Cette définition encore est réelle, c’est-à-dire qu’elle explique comment une longue négligence d’un droit en opère la perte, et elle s’accorde avec la définition nominale que nous donnons de la prescription, et dans laquelle nous nous bornons à exposer ce que l’on entend communément par ce terme. Au reste, le terme d’usucapion est peu usité en français, et dans cette langue, celui de prescription réunit tout ce que désignent mi latin les mots usucapio et prcescriptio. Nous nous servirons donc du terme de prescription, toutes les fois que nous n’aurons point de raison particulière d’employer l’autre.

(*) De usu capere, prendre, acquérir par l'usage.

§ 141. — Que l'usucapion et la prescription sont de droit naturel.

Pour décider maintenant la question que nous nous sommes proposée, il faut voir d’abord si l’usucapion et la prescription sont de droit naturel. Plusieurs illustres auteurs l’ont dit et prouvé (*). Quoique dans ce traité nous supposions souvent au lecteur la connaissance du droit naturel, il convient d’en établir ici la décision, puisque la matière est controversée.

La nature n’a point elle-même établi la propriété des biens, et en particulier celle des terres; elle approuve seulement cette introduction, pour l’avantage du genre humain. Dès lors il serait absurde de dire que le domaine et la propriété une fois établis, la loi naturelle puisse assurer au propriétaire quelque droit capable de porter le trouble dans la société humaine. Tel serait le droit de négliger entièrement une chose qui lui appartient, de la laisser, pendant un longespace de temps, sous toutes lesap|)arences d’un bien abandonné, ou qui n’est point à lui, et d’en venir enfin dépouiller un possesseur de bonne foi, qui l’aura peut-être acquise à titre onéreux, qui l’aura reçue en héritage de ses pères, ou comme la dot de son épouse, et qui aurait fait d’autres acquisitions s’il eût pu connaître que celle-là n’était ni légitime, ni solide. Loin de donner un pareil droit, la loi naturelle prescrit au propriétaire le soin de ce qui lui appartient, et lui impose l’obligation de faire connaître ses droits pour ne point induire les autres en erreur ; eileu’approuve sa propriété, elle ne la Kii assure qu’à ces conditions. S’il la néglige pendant un temps assez long pour qu’il ne puisse être admis à la réclamer, sans mettre en péril les droits d’autrui, la loi naturelle ne l’admet point à la revendiquer. 11 ne faut donc point concevoir la propriété

(*) Voyez Grotius, de /ure bell. ac poc.,lib. Il, cap. iv. Puffexdorf, Jus nat. et yetU., lib. IV, cap. xii, et surtout Wolff, Jus uat., part. III, cap. VII.

Il I

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