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LIV. U, CHAP. XI

comme on droit si étendu et tellement inadmissible, qu’on puisse le négliger absolument pendant longtemps , au risque de tous les inconvénients qui en pourront résulter dans la société humaine, pour le faire valoir ensuite, suivant son caprice. Pourquoi la loi naturelle ordoune-t-elle à tous de respecter ce droit de propriété dans celui qui s’en sert, si ce n’est pour le repos, le salut et l’avantage de la société humaine? Elle veut donc, par la même raison, que tout propriétaire qui néglige son droit pendant longtemps et sans aucune juste raison, soit présumé l’abandonner entièrement et y renoncer. Voilà ce qui forme la présomption absolue, ou jurù et de jure, de l’abandonnement, et sur laquelle un autre se fonde légitimement pour s’approprier la chose abandonnée. La présomption absolue ne signifie pas ici une conjecture de la volonté secrète du propriétaire, mais une position que la loi naturelle ordonne de prendre pour vraie et stable , et cela en vue de maintenir l’ordre et la paix parmi les hommes ; elle fait donc un titre aussi ferme et aussi juste que celui de la propriété même, établi et soutenu par les mêmes raisons. Le possesseur de bonne foi, fondé sur une présomption de cette nature, a donc un droit approuvé de la loi naturelle; et cette même loi, qui veut que les droits d’un chacun soient fermes et certains, ne permet point qu’on le trouble dans sa possession.

Le droit d’usucapion signifie proprement que le possesseur de bonne foi n’est point obligé, après une longue et paisible possession, de mettre sa propriété en compromis; il la prouve par sa possession même, et il repousse la demande du prétendu propriétaire par la prescription. Rien n’est plus équitable que cette règle. Si le demandeur était admis à prouver sa propriété, il pourrait arriver qu’il administrerait des preuves très-évidentes en apparence, mais qui ne seraient telles que par la perte de quelque document, de quelque témoignage qui eût fait voir comment il avait perdu ou transporté son droit. Serait-il raisonnable 11. 9

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qu’il pût mettre les droits du possesseur en compromis, lorsque, par sa faute, il a laissé venir les choses en tel état, que la vérité courrait risque d’être méconnue ? S’il faut que l’un des deux soit exposé à perdre le sien, il est juste que ce soit celui qui est en faute.

Il est vrai que si le possesseur de bonne foi vient à découvrir, avec une entière certitude, que le demandeur est vrai propriétaire et qu’il n’a jamais abandonné son droit, il doit alors en conscience, et par le droit interne, restituer tout ce dont il se trouvera plus riche du bien du demandeur. Mais cette estimation n’est pas aisée à faire, et elle dépend des circonstances ‘.

g 142. — De ce qui est requis pour fonder la prescription ordinaire.

La prescription ne pouvant être fondée que sur une présomption absolue ou sur une présomption légitime, elle n’a point lieu si le propriétaire n’a pas véritablement négligé son droit. Cette condition emporte trois choses: 1® que le propriétaire n’ait point à alléguer une ignorance invincible, soit de sa part, soit de celle de ses auteurs ; 2® qu’il ne puisse justifier son silence par des raisons légitimes et solides; 3® qu’on ait négligé son droit ou gardé silence pendant un nombre considérable d’années ; car une négligence de peu d’années, incapable de produire la confusion et de mettre dans l’incertitude les droits respectifs des parties, ne suffit pas pour fonder ou autoriser une présomption d’abandonnement. Il est impossible de déterminer en droit naturel le nombre d’années requis pour fonder la prescription. Cela dépend de la nature de la chose dont la propriété est disputée, et des circonstances.

g 143. — De la prescription immémoriale.

Ce que nous venons de remarquer dans le paragraphe

< Sur la question de savoir si la prescription est de droit naturel ou de droit positif, voir Bélime, Philosophie du Droit, 2* édit., 1857, t. U, p. 686 et suiv. P. P. F.

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