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précédent, regarde la prescription ordinaire. Il en est une autre que l’on appelle immémoriale, parce qu’elle est fondée sur une possession immémoriale, c’est-à-dire sur une possession dont l’origine est inconnue, ou tellement chargée d’obscurité, que l’on ne saurait prouver si le possesseur tient véritablement son droit du propriétaire , ou s’il a reçu la possession d’un autre. Cette prescription immémoriale met le droit du possesseur à couvert de toute éviction; car il est de droit présumé propriétaire, tant qu’on n’a point de raisons solides à lui opposer; et où prendrait-on ces raisons, lorsque l’origine de sa possession se perd dans l’obscurité des temps? Elle doit même le mettre à couvert de toute prétention contraire à son droit. Où en serait-on , s’il était permis de révoquer en doute un droit reconnu pendant un temps immémorial, et lorsque les moyens de le prouver sont détruits par le temps? La possession immémoriale est donc un titre inexpugnable, et la prescription immémoriale, un moyen qui ne souffre aucune exception. L’une et l’autre sont fondées sur une présomption que la loi naturelle nous prescrit de prendre pour une vérité incontestable.
§ 144. — De celui qui allègue les raisons de son silence.
Dans les cas de prescription ordinaire, on ne peut opposer ce moyen à celui qui allègue de justes raisons de son silence, comme l’impossibilité de parler, une crainte bien fondée, etc., parce qu’alors il n’y a plus de lieu de présomption qu’il a abandonné son droit. Ce n’est pas sa faute si on a cru pouvoir le présumer, et il n’en doit pas souffrir. On ne peut refuser de l’admettre à prouver clairement sa propriété. Ce moyen de défense eontre la prescription a été souvent employé contre des princes, dont les forces redoutables avaient longtemps réduit au silence les faibles victimes de leurs usurpations.
LE DEOIT Des gens.
l 145. — De celui qui témoigne suffisamment qu’il ne veut pas abandonner son droit.
Il est bien évident aussi que l’on ne peut opposer la prescription au propriétaire', qui, ne pouvant poursuivre actuellement son droit, se borne à marquer sufGsamment, par quelque signe que ce soit, qu’il ne veut pas l’abandonner. C’est à quoi servent les protestations. Entre souverains, on conserve le titre et les armes d’une souveraineté, d’une province, pour marquer que l’on n’abandonne pas ses droits.
§ 146. — Prescription fondée spr les actions do propriétaire.
Tout propriétaire qui fait ou qui omet expressément des choses qu’il ne peut faire ou omettre, s’il ne renonce à son droit, indique suffisamment par là qu’il ne veut pas le conserver, à moins qu’il n’en fasse la réserve expresse. On est sans doute en droit de prendre pour vrai ce qu’il indique suffisamment dans les occasions où il doit dire la vérité; par conséquent, on présume légitimement qu’il abandonne son droit, et s’il veut un jour y revenir, on est fondé à lui opposer la prescription.
§ 147. — L'usucapioii et la prescription ont lieu entre Nations.
Après avoir démontré que ïusticapion et la prescription sont de droit naturel, il est aisé de prouver qu’elles sont pareillement de droit des gens, et qu’elles doivent avoir lieu entre Nations ; car le droit des gens n’est autre chose que l’application du droit de la nature aux Nations, faite d’une manière convenable aux sujets (Prélim., § 6). Et bien loin que la nature des sujets apporte ici quelque exemption, l’usucapion et la prescription sont d’un usage beaucoup plus nécessaire entre les États souverains qu’entre les particuliers. Leurs querelles sont d’une toute autre importance ; leurs différends ne se terminent d’ordinaire que par des guerres sanglantes, et par conséquent la paix et le
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bonheur du genre humain exigent bien plus fortement encore que la possession des souverains ne soit pas troublée facilement, et qu’après un grand nombre d’années, si elle ■ n’a point été contestée, elle soit réputée juste et inébran- j labié. S’il était permis de remonter toujours aux temps an ciens, il est peu de souverains qui fussent assurés de leuri droits ; il n’y aurait point de paix à espérer sur la terre ‘.
' Les auteurs sont très-partagés sur la question de savoir jusqu'à quel point la présomption qui résulte de la longueur du temps écoulé, et que l’on nomme prescription, peut avoir lieu entre les nations. Suivant KlUber, un État ne peut rien acquérir par prescription contre ceux qui ne sont pas tenus, en vertu de règlements positifs, de reconnaître ce mode d'acquisition {Droit des gens moderne de l'Europe, édit, cil , § 125, p. 157). M. de Rayneval fait observer qu’il n’y a point de loi positive qui ait établi la prescription d'Ëtatà État; que chaque souverain à qui on l'oppose, est seul juge de l'application qu'on prétend lui en faire, et que la force seule doit décider (Inst, du Droit de la nat. et des gens, p. 155). — Voir dans le sens opposé, Meblix, Répertoire, v° Prescription, sect. 1,3°. — M. de Martens remarque que dans la pratique des peuples de l'Europe, les puissances provoquent souvent dans leurs écrits à la prescription; qu’elles semblent en redouter les effets, puisqu’elles ont recours à des protestations pour conserver leurs droits. Mais il ajoute que la manière dont les puissances s’expliquent dans leurs écrits au sujet de la prescription est si variable, souvent même si contradictoire, que ce n'est pas sur ces assertions, dictées par les circonstances, qu'on peut asseoir une opinion fixe. « Tandis que, dit-il, aucune convention, soit générale, soit particulière, aucun nsage même, n'a fixé l’espace de temps requis entre les nations pour prescrire, la prescription proprement dite ne peut pas être considérée comme introduite entre les puissances souveraines de l'Europe » (Précis du Droit des gens moderne de l’Europe, édit, cit., t. I, ^ 70, 71, p. 185 et suiv., 191 et suiv.; et la substantielle note de M. Vergé, p. 189). Cependant, d’après Wheaton, l’usage constant et approuvé des nations montre que, quel que soit le nom que l’on donne à ce droit, la possession non interrompue par un État d'un territoire ou de tout autre bien, pendant un certain laps de temps, exclut les droits de tout autre État à cet égard, de même que le droit naturel et civil de toutes les nations civilisées, assure à un particulier la propriété exclusive d'un bien qu’il a possédé pendant un certain temps sans que personne ait prétendu y avoir des droits (Éléments du Droit international, t. I, p. 158 et 159, 1 4). Sur les questions relatives à la prescription, voir :
2 148. — Il est plus dinicile de les fonder entre Nations, sur un abandon présumé.
Il faut avouer cependant que l’usucapion et la prescription sont souvent d’une application plus difücile entre Nations, en tant que ces droits sont fondés sur une présomption tirée d’un long silence. Personne n’ignore combien il est dangereux pour l’ordinaire à un État faible de laisser entrevoir seulement quelque prétention sur les possessions d’un monarque puissant.il est donc difücile de fonder une légitime présomption d’abandonnement sur un long silence. Ajoutez que le conducteur de la société n’ayant pas ordinairement le pouvoir d’aliéner ce qui appartient à l’État, son silence ne peut faire préjudice à la Nation ou à ses successeurs, quand même il suffirait à faire présumer un abandonnemcnt de sa part. Il sera question alors de voir si la Nation a négligé de suppléer au silence de son conducteur, si elle y a participé par une approbation tacite.
g 149. — Autres principes qui en font la force.
Mais il est d’autres principes, qui établissent l’usage et la force de la prescription entre Nations. La tranquillité des peuples, le salut des États, le bonheur du genre humain, ne souffrent point que les possessions, l’empire, et les autres droits des Nations, demeurent incertains, sujets à contestation, et toujours en état d’exciter des guerres sanglantes. Il faut doue admettre entre les peuples la prescription fondée sur un long espace de temps, comme un moyen solide et incontestable. Si quelqu’un a gardé le silence par crainte, par une espèce de nécessité, la perte
Grotics, Dejur. bel. oc pac., lib. II, cap. iv; Pufpexdorf, De jur. nat. etgent., lib. IV, cap. m; Cüjas, ÀdUg 1, Dig. de Usucapione; Fe- DER, Recht der JS'atur., 1. 1, cap. ii, sect. I, 2 22 ; cap. iii, § 79 ; Rutherforth’s. Institutions of national lato, vol. I, chap. viii; vol. Il, ch. ii, g 3, 6 ; TROPLOae, Traité de la prescription. P. P. F.