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LIV. II, CHAP. XI

de son droit est un malhenr, qu'il doit souffrir patiemment, puisqu’il n’à pul’éviter. Et pourquoi ne le supporterait-il pas aussi bien que celui de se voir enlever des villes et des provinces par un conquérant injuste, et forcé de les lui céder par un traité? Ces raisons, au reste, n’établissent l’usage de la prescription que dans le cas d’une très-longue possession, non coütestée et non interrompue, parce qu’il faut bien que les affaires se terminent et prennent une assiette ferme et stable. Tout cela n’a point lieu quand il s’agit d’une possession de peu d’années, pendant lesquelles la 1 prudence peut engager à garder le silence, sans que l’on ! puisse être accusé de laisser tomber les choses dans l’in- certitude, et de renouveler des querelles sans fin.

Quant à la prescription immémoriale, ce que nous en avons dit (| 143) suffit pour convaincre tout le monde qu’elle doit nécessairement avoir lieu entre Nations.

§ 150. — Effet du droit des gens volontaire, en cette matière.

L’usucapion et la prescription étant d’un usage si nécessaire à la tranquillité et au bonheur de la société humaine, on présume de droit que toutes les Nations ont consenti à en admettre l’usage légitime et raisonnable, en vue du bien commun, et même de l’avantage particulier de chaque Nation.

La prescription de longues années, de même que l’usucapion, sont donc établies encore par le droit des gens rolontaire {Prélim., § 21).

Bien plus, comme en vertu de ce même droit, les Nations, dans tons les cas susceptibles de doute, sont réputées agir entre elles avec un droit égal {ibid ), la prescription doit avoir son effet entre Nations, dès qu’elle est fondée sur une longue possession non contestée, sans qu’il soit permis, à moins d’une évidence palpable, d’opposer que la possession est de mauvaise foi. Car, hors ce cas de l’évidence, toute Nation est censée posséder de bonne foi.

lE DROIT DES GENS,

Tel est le droit qu’un État souverain doit accorder anx autres; mais il ne peut se permettre à lui-même que l’usage du droit interne nécessaire {Prélim., §28). La prescription n’est légitime au tribunal Je la conscience que pour le possesseur de bonne foi.

§ 151. — Du droit des traités, ou de la coutume, en cette matière.

Puisque la prescription est sujette à tant de difficultés, il serait très-convenable que les Nations voisines se missent en règle à cet égard par des traités , principalement sur le nombre d’années requis pour fonder une légitime prescription, puisque ce dernier point ne peut être déterminé en général par le droit naturel seul. Si, au défaut de traités, la coutume a déterminé quelque chose en cette matière, les Nations entre lesquelles cette coutume est en vigueur, doivent s’y conformer {Prélim., 26).

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