CHAPITRE XII
DES TBAITÉS d’aLLIANCE ET AUTRES TRAITÉS PUBLICS.
g 152. — Ce que c'est qu’un traité.
La matière des traités est sans doute une des plus importantes qne les relations mutuelles et les affaires des Nations puissent nous présenter. Trop convaincues du peu de fonds qu’il y a à faire sur les obligations naturelles des corps politiques, sur les devoirs réciproques que l’iiumanité leur impose, les plus prudentes cherchent à se procurer par des traités les secours et les avantages que la loi naturelle leur assurerait, si les pernicieux conseils d’une fausse politique ne la rendaient inefficace.
l’n traité, en latin Fœdus, est un pacte fait en vue du
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bien pnblic par des puissances supérieures, soit à per> pétuité, soit pour un temps considérable
* U Les traités, a dit Hablj, sont les archives des nations, où se déposent les titres de tous les peuples , les obligations mutuelles qui les unissent, les lois qu'elles se sont imposées elles-mêmes, les droits qu'elles ont acquis ou perdus. Peu de connaissances sont aussi utiles pour les hommes d’Etat, et même pour les simples particuliers qui savent penser...» {Droit public de l’Europe). — On donne le nom de Traités publics, aux conventions qui se font de nation à nation, par l'entremise de leurs agents diplomatiques (Martevs, Précis du Droit des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. I, ? 47, p. 148; Eschbach, Introduction générale d l'Étude du Droit, 1856, p. 71). Ils forment, avec les conventions tacites qui prennent leur origine dans les actions concluantes ou dans les observances des États, le Droit des Gens conventionnel. Klüber fait observer qu'il n’y a point de conventions communes à toutes les nations de l'Europe; mais qu’il importe souvent d’observer tantôt l’identité, tantôt l'analogie des principes sur lesquels sont fondées les stipulations de leurs traités (Droit des gens mod. de l'Europe , édit, cit., ? î, p. 4 et 5). Suivant Bélime, les traités sont soumis, en général, aux règles substantielles des contrats {Philosophie du Droit, 2* édit , t. 1, p. 303); mais il ne faut pas assimiler d'une manière trop absolue les conventions internationales aux conventions des particuliers. « Quoique les principes généraux qui les régissent soient les mêmes, dit Théodore Ortolan, les Etats, grandes agglomérations collectives, diffèrent trop des particuliers, simples individus, dans leur nature, dans leur mqde de résolution et d’action, dans leurs intérêts et dans les choses qui font l’objet de ces intérêts, pour qu'on puisse tirer de ces règles générales les mêmes conséquences de détail et d'application, à l'égard des unes qu’à l’égard des autres de ces conventions. Ainsi, bien qu'il soit vrai des conventions internationales, comme des conventions entre particuliers , que ces conventions ne sont valables qu'autant qu’il y a eu véritable consentement : ce qui concerne la violence, les manœuvres frauduleuses ou les erreurs substantielles qui seraient de nature à vicier le consentement, prend , à l’égard des nations, un caractère à part, et mérite dans la pratique une détermination particulière, appropriée à la nature des nations, à leur manière de vouloir et d'agir. Il en est de même de ce qui concerne la capacité et les pouvoirs des personnes qui forment la convention ; la manière de s'y faire représenter; les choses ou les actes qui peuvent ou qui ne peuvent pas en faire l’objet; les causes licites ou illicites susceptibles de s’y présenter; enfin les formes exigées pour que les accords soient censés dé. flnitivement arrêtés et sanctionnés. Il y a inévitablement, sur tous ces
i 153. — Des pactions, accords, ou conventions.
Les pactes qui ont pour objet des affaires transitoires,
points, en ce qui concerne les conventions entre nations, des différences notables qui ne doivent pas échapper dans l’application. » (Règles internationales et Diplomatie de la mer, t. 1, p. 89.) P. P. F.
Pinheiro-Ferreira fait sur cette matière les observations suivantes ;
« La doctrine concernant les traités est évidemment une des parties » les plus importantes de cet ouvrage. Malheureusement l’auteur, trop » imbu des principes de jurisprudence civile, ne s’est pas aperçu que ce P n’était pas toujours à cette source qu’il fallait chercher la solution des P problèmes concernant le droit des gens, surtout en fait de conventions P entre les gouvernements.
P Vattel commet généralement la faute de confondre ceux-ci avec les p nations qu’ils représentent; mais il commet la faute encore plus grande p de considérer les nations comme des individus, non pas moraux, mais p physiques, sans réfléchir que s’il y a beaucoup de choses communes p à ces deux sortes d’individus, il y en a beaucoup qui, se vérifiant au p sujet des uns, ne sauraient avoir lieu à l’égard des autres.
• L’individu physique , doué d’intelligence et de liberté, est censé p n’avoir pris un engagement qu’après y avoir suffisamment réfléchi, et p reconnu que les avantages qu’il en attend surpassent les inconvénients p qu’il peut en appréhender. Certes, il peut se tromper; mais en règle, p il lui convient beaucoup plus, ainsi qu’à la société en général, de porp ter les suites de son mécotnpte. Cependant, si la lésion qu’il en éprouve p allait au delà de certaines limites, nui doute qu’il ne fût en droit de p dem'ander la résiliation du contrat. A plus forte raison, les traités conp dus entre les gouvernements au nom, c’est-à-dire, dans les intérêts des p nations qu’ils représentent, peuvent n’être pas toujours obligatoires, p ou du moins peuvent cesser de l’être, si les circonstances sous l’empire p desquelles on les avait conclus venaient à changer.
p L’identité personnelle de l’individu qui contracte en son propre nom ; p la portée peu étendue des suites, même désavantageuses, que peuvent p avoir ses mécomptes comparés aux inconvénients qu’il y aurait pour p la société si , à chaque méprise , les citoyens pouvaient revenir sur p leurs contrats ; et enfin les facilités que l’état social offre à chacun de p bien peser les avantages et les inconvénients du contrat avant de rien p conclure ; toutes ces circonstances donnent aux contrats entre les p citoyens un caractère de stabilité légale qu'on ne saurait attribuer aux p traités entre les nations.
p Celles-ci sont d’abord dans le cas du mineur qui , la plupart du