LIV. II, CHAP. XII
s’appellent accords, conventions, partions. Ils s’accomplissent par un acte unique, et non point par des presta-
» temps, ne connaît ni ne peut apprécier la capacité de ceux qui gèrent » ses intérêts ; et si, dans la masse totale, il y a, comme on ne saurait le » nier, un grand nombre de (lersonnes capables d’en juger, ce nombre » est minime, comparé au reste de la nation, n’exerce pas assez de pou- » voir pour s’opposer à la conclusion d’un traité nuisible aux intérêts ■> communs, et, le plus souvent, n’en connaît les conditions que longtemps » après qu’il a été conclu et ratifié.
» Un ne saurait donc rien inférer, ni du silence de la nation au mo- » ment où le traité a eu lieu, ni du consentement tacite que l’observation » du traité pendant un temps plus ou moins long semble impliquer. Toutes » réclamations auraient été inutiles, si même on les eût permises; et en » tout cas, elles ne seraient que des actes individuels. En supposant » même qu’on s’avisât d’en faire le sujet d’une pétition collective, le goun vernement du pays serait le premier qui se croirait intéressé à l’étouf- » fer, soit parce qu’il ne voudrait pas laisser soupçonner au dehors sa » bonne foi, soit parce qu’il est convenu que de pareils actes ne manquent » jamais d’affaiblir la puissance du gouvernement, si celui-ci ne parvient 0 pas à les prévenir ou à les opprimer. Mais il y a encore un autre point » de vue sous lequel la différence entre les individus physiques et les indi* » vidus moraux en établit une très-grande entre les traités des nations et » les contrats particuliers; car en accordant même qu’il y ait eu consen- » tement réel, exprès ou tacite, de la part du gouvernement et de la na- » tion au moment où le traité a été conclu, il arrive qu’après quelques- » années, des gouvernements s’étant succédé les uns aux autres, et des » générations ayant été remplacées par des générations nouvelles, ceux a de qui l’on exige l’observation du traité ne sont plus ceux qui l’ont a conclu ou qui y ont consenti .
a Les jurisconsultes ne manquent pas de dire, en pareil cas, que le a traité n’en est pas moins obligatoire pour eux, parce que, disent-ils, a ceux qui l’ont conclu s’y sont engagés eux et leur postérité.... La a question n’est pas de savoir ce qu'ils ont cru ou ce qu’ils ont fait, mais a ce qu’ils étaient autorisés à faire et ce qu’ils auraient dû croire.... a Leurs pouvoirs, ainsi que ceux de tout mandataire, étaient conditiona nels, et la condition absolue et sans exception aucune consiste en ce que a le mandataire doit en toute chose se conformer à la loi du juste, c’esta à dire que toute stipulation doit avoir pour but d’assurer le plus grand a bien possible des deux parties contractantes en général, et de chacune a en particulier. .. De l’aveu de tout le monde, un contrat conclu avec a quelqu’un qui n’y est point autorisé est nul, et nous soutenons que Iq
lions réitérées. Ces pactes se consomment, dans leur exécution, une fois pour toutes. Les traités reçoivent une exécution successive, dont la durée égaie celle du traité
» négociateur qui s’est laissé surprendre agissait en dehors et en contra- » vention de ses pouvoirs, ou, ce qui revient au même, n'avait point de » pouvoirs à cet effet.
» Est-ce à dire qu’il est loisible aux nations de déclarer nuis et » comme non avenus les traités conclus à une époque plus ou moins éloi- » gnée avec d’autres nations, sous prétexte qu’ils leur sont désavan- » tageux?
» Si les avantages allégués ne sont pas réels, il est évident qu’on ne » saurait établir de droit sur une fiction. Si, étant désavantageux, le traité » ne peut être annulé sans préjudice pour l’autre nation, il faut que » celle qui se croit lésée examine lequel des deux partis peut leur con- » venir : ou d’annuler de suite le traité en dédommageant l'autre partie » dudit préjudice, ou de fixer, de commun accord avec elle, un terme qui » permette à celle-ci de prendre ses mesures pour que la cessation du » traité puisse avoir lieu sans inconvénient. Mais lorsqu’on réfléchit sur » les difficultés que la nation lésée doit éprouver en pareil cas de la part » de celle à qui le traité est avantageux, surtout si celle-ci lui est de beau- » coup supérieure en force, on se convaincra aisément que le plus sage B sera de s’abstenir autant que possible de se lier par des traités.... » (Note sur les g 152 et suiv., p. 339).
' Les conventions générales entre nations peuvent se diviser en Conventions transitoires et en Traités proprement dits. Les premières sont perpétuelles de leur nature ; une fois accomplies, elles subsistent indépendamment des changements survenus dans la forme du gouvernement, et même dans la souveraineté de l’Etat contractant, tant qu’elles n'ont pas été mutuellement révoquées; quoique leur opération puisse être en quelques circonstances suspendue pendant la guerre, elles revivent au retour de la paix sans aucune stipulation expresse. Quant aux Traités proprement dits ou fœdera, bien que perpétuels dans leurs termes, ils expirent naturellement : 1° Dans le cas où l’une ou l’autre des parties contractantes perd son existence comme Etat indépendant; 2° quand la constitution intérieure de l'un ou de l’autre des Etats est tellement changée, qu’elle rend le traité inapplicable dans des circonstances différentes de celles en vue desquelles il a été conclu ; 3° en cas de guerre entre les parties contractantes, à moins que de telles stipulations ne soient faites expressément en vue d’une rupture ; 4» les traités expirent encore par leur propre limitation, s’ils ne sont renouvelés par un accord exprès, ou quand leurs stipulations sont remplies par les parties respectives, ou