LIV. U, CHAP. Xll
§ 154. — Qui sont ceux qui font les traités.
Les traités publics ne peuvent se faire que par les puisj-__ ^ sauces supérieures, par les souverains, qui contractent au^ ) notn'de l’État. Ainsi les conventions que les süuverainsiont } ^ntre eux pour leurs affaires particulières, et pelles d’un sou- / verain avec un particulier, ne sont pas des traités publics. '
Le souverain qui possède J’empire plein et absolu, est j sans doute jn. droit de traiter au nom de l’État qu’il re- ! pré^iUej^et ses engagements lient toute la Nation. Mais i tous les conducteurs des peuples n’ont pas le pouvoir de j faire seuls des traités publics; quelques-uns sont astreints j à prendre l’avis du sénat ou des représentants de la Nation, i C’est dans les lois fondamentales de chaque État, qu’il faut / voir quelle est la puissance capable de contracter validement au nom de l’État. '
Ce que nous disons ici que les traités publics ne se font
bien quand un changement total de circonstances ne les rend pas plus longtemps obligatoires. Les traités de cession, de limites, d'échange, et ceux meme qui constituent une servitude de droit public, ont la nature des Contentions transitoires : ils s’accomplissent d'un seul coup. Les traités d’amitié, de commerce, de navigation, les alliances égales et inégales ont la nature des traités proprement dits , feedera ; ils obligent à des prestations successives (Hartens, libr. cit., t. I, g 58, p. 1G6 et suiv.; Wheaton, Éléments du Dr. internat., 3? édit., t. I, p. 242 et suiv., 255 et suiv.). Wheaton Tait observer que la plupart des conventions internationales ont un caractère mixte et renrerment des articles de deux sortes. « Ce caractère, dit-il, les rend souvent difliciles à distinguer de ces stipulations perpétuelles de leur nature, et de celles qui s’éteignent par la guerre entre les parties contractantes, ou par un changement de circonstances touchant à l’existence de l’une des parties, et rendant par là le traité inapplicable au nouvel état de choses. C’est pour cette raison, et par abondance de précautions, qu’on insère souvent dans des traités de paix des stipulations qui remettent en vigueur et confirment expressément des traités antérieurement existants entre les parties contractantes, et contenant des stipulations de caractère permanent, ou qui repoussent de quelque autre manière l’intention que pourrait avoir l’une ou l’autre des parties de ne pas exécuter les obligations contenues dans de pareils traités antérieurs » (Loc. cit., p. 256). P. P. F.
que par les paissances supérieures, n’empêche point que de§ traités de cette nature ne puissent être faits par des princes, ou des communautés, qui en auront le droit, soit par la coiicession du souverain, soit par la loi fondamentale de l’État, par des réserves ou par la coutume. C’est ainsi que les princes et les villes libres d’Allemagne ont le droit de faire des alliances avec les puissances étrangères, quoiqu’ils relèvent de l’empereur et de l’empire. Les constitutions de l’empire leur donnent, à cet égard comme à plusieurs autres, les droits de la souveraineté. Quelques villes de Suisse, quoique sujettes d’un prince, ont fait des alliances avec les cantons. La permission, ou la tolérance du souverain, adonné naissance à ces traités, et un long usage en a établi le droit ‘.
* Le pouvoir de négocier et de contracter des traités publics de nation à nation, est l’un des droits essentiels de la souveraineté extérieure. Il appartient à tout Etat souverain qui n'a pas cédé cette portion de sa souveraineté, ou consenti à en modifierl’exercicepardes conventionsavec d’autres Etats. On appelle les contrats entre deux ou plusieurs Etats, Trailét publics, « parce que, dit KlUber, les parties contractantes sont des peuples indépendants, ou des Etats régis par le droit public » {Dr. des gens mod. de l’Eur., édit. cit,,§ 141, p. 179 et ISO). C’est la constitution ou loi fondamentale de tout Etat particulier, qui doit déterminer en qui repose le pouvoir de négocier et de contracter des traités avec les puissances étrangères. Dans les monarchies absolues et même constitutionnelles, ce pouvoir est ordinairement attribué au souverain régnant. Dans les républiques, le chef de l’Etat, le sénat ou le conseil exécutif, sont habituellement investis de l’exercice de ce pouvoir souverain (Wheato.v, Élém. du Dr. inlern., t. I, p. 227). Il serait ce|>endant plus conforme aux vrais principes, que le droit de négocier les traités publics fût attribué à la Nation elle-même, spécialement représentée par ses députés. Les traités, en effet, supposant en général des sacrifices réciproques , le pouvoir de les conclure implique donc celui d'aliéner les droits du peuple, ou de lui imposer des obligations. Il résulte de là que le corps législatif devrait être seul compétent pour émettre la volonté définitive qui créera la charge ou opérera le dessaississement du droit, a 11 serait bien étrange, dit Gerriat-Saint-Prix, que le pouvoir exécutif, incapable de grever un citoyen unique d’obligations dont le fondement ne se trouverait pas posé dans une loi, put, par sa seule autorité, engager ou dépouiller la Nation tout entière I » {Théorie du Droit constitutionnel
LIT. 11, CHIP. &11.
I 155. — Si un Ëiat protégé peut faire des traités.
Un État qui s’est mis sous la protection d’un autre ne perdant pas pour cela sa qualité d’État souverain (liv. I, § 192), il peut faire des traites et contracter des alliances, à moins qu’il n’ait expressément renoncé à ce droit dans le traité de protection. Mais ce même traité de protection le lie pour toute la suite des temps, en sorte qu’il ne peut prendre aucun engagement qui y soit contraire, c’est-àdire qui donne atteinte aux conditions expresses de la protection, ou qui répugne en soi à tout traité de protection. Ainsi le protégé ne peut promettre du secours aux ennemis de son protecteur, ni leur accorder le passage '.
français, p. 488 et suiv.). L’objection la plus spécieuse se tire, à la vérité, de la nécessité du mystère, qui, parfois, est la condition du succès des négociations diplomatiques; mais rien n’empécherait les agents des relations extérieures de rendre les négociations aussi secrètes que l’exigeraient les circonstances, et les assemblées de délibérer en dehors du public. Il convient d'ajouter à ces observations, que c’est la Nation qui promet ou stipule dans les traités; que c’est elle seule qui acquiert un droit ou devient débitrice ; que c'est donc en son nom que les conventions doivent être rédigées. Le chef de l’Etat ne peut être qu’un simple négociateur. L’usage de faire parier dans les traités le chef du pouvoir exécutif, n’est compréhensible que dans les pays qui fondent la souveraineté sur le droit divin ou sur une propriété féodale {Ibid., p. 490). — Le droit de conclure les traités appartient, en France, exclusivement à l’Empereur {Constit., 14 janvier 1852, art. 6). — Voir Constit,, 3 septembre 1791, tit. III, ch III, sect. I, art. 1 ; sect. III, art. 3; Constit., 24 juin 1793, art. 55, 70; Constit., 5 frnet. an III, art. 331, 333 ; Constit., 22 frim. an VIII, art. 49 et suiv.; Sen. Cons. org., IGtherm. anX,art. 58; Charte 1814, art. 14; Charte 1830, art. 13 ; Constit., 4 nov, 1848, art. 53.
* « Les Etats mi-souverains ou dépendants, dit KlUher, n'ont ordinairement qu’une capacité limitée de contracter ; et même des Etats indépendants peuvent restreindre cette faculté, par des traités d'alliance avec quelque puissance étrangère. » {Dr. de gens mod. del’Eur., édit, cit., 8 141, p. 180). M. de Martens, cependant, comme Vattel, reconnaît aux Etats mi-souverains la « liberté de contracter des alliances *,à moins qu’elle n’ait été « limitée par les lois qu’ils doivent respecter » {Précis
I 156. — Traités conclus par les mandataires ou plénipotentiaires des
souverains.
I.CS souverains traitent ensemble par le ministère de leurs procureurs ou mandataires, revêtus de pouvoirs suffisants, que l’on appelle communément plénipotentiaires. On peut appliquer ici toutes les règles du droit naturel sur les eboses qui se font par commission. Les droits du mandataire se définissent par le mandement qui lui est donné.
II ne doit point s’en écarter ; mais tout ce qu’il promet dans les termes de sa commission, et suivant l’étendue de ses pouvoirs, lie son constituant.
Aujourd’hui, pour éviter tout danger et toute difficulté, les princes se réservent de ratifier ce qui a été conclu en leur nom par leurs ministres. Le plein pouvoir n’est autre chose qu’une procuration cum libéra. Si cette procuration devait avoir son plein effet, on ne saurait être trop circonspect à la donner. Mais les princes ne pouvant être contraints, autrement que par les armes, à remplir leurs engagements, on s'est accoutumé à ne faire fonds sur leurs traités, qu’autant qu’ils les ont agréés et ratifiés. Tout ce qu’a conclu le ministre, demeurant sans force jusqu’à la ratification du prince, il y a moins de danger à lui donner un plein pouvoir. Mais pour refuser avec honneur de ratifier ce qui a été conclu en vertu d’un plein pouvoir, il faut que le souverain en ait de fortes et soliiles raisons, et qu’il fasse voir en particulier que son ministre s’est écarté de ses instructions '.
du Dr. de gens mod. de l’Eur., édit, cit., t. I", p. 119, p. 306). « En tant que ces Etats, dit-il, jouissent du droit de traiter en leur propre nom avec les puissances étrangères, et de se conduire envers elles sur le pied de puissances indépendantes, dans tous tes points sur lesquels leur lien de subordination n'inllue pas, on doit lesconsidérer également comme des personnes morales figurant immédiatement sur le théâtre de l'Europe B (Libr. cit., t. I, g 16, p. 76). Voir aussi Wheaton, Elém. du Dr. intern., t. I". p. 227. P. P. F.
' Dans te droit civil la ratification du mandant n'est point nécessaire pour