LIV. II, CHAP XII
§ 157. — De la validité des traités.
Un traité est valide, s’il n’y a point de vice dans la manière en laquelle il a été conclu ; et pour cela, on ne
valider les actes du mandataire muni d’un pouvoir valable. Vattel ne s’écarte point de cette règle. Suivant M. de Martens , « ce que promet un mandataire en restant dans les bornes du pouvoir qui lui a été donné, et sur la foi duquel la nation étrangère est entrée en négociation avec lui, est obligatoire pour l’État qui l’a autorisé, quand même il se serait écarté des règles de son instruction secrète. Le droit des gens universel n’exige pas à cet effet une ratification particulière » {Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., 1. 1, § 48, p. 152). KlUber soutient que « le traité passé par un plénipotentiaire est valable, si celui-ci n'a point agi hors de scs pleins pouvoirs ostensibles, » et qu’ a une ratification postérieure n’est requise que dans le cas où elle aurait été expressément réservée dans les pleins pouvoirs, ou bien stipulée dans le traité même » {Dr. des gens mod. de l’Eur., S 142, p. 181). Wheaton enseigne, au contraire, « qu'un plein pouvoir, quoique général, et même s’étendant à la promesse de ratification, ne comprend pas l’obligation de ratifier dans le cas où le plénipotentiaire a dévié de ses instructions. » — « La moindre ré flexion, dit-il, suffira pour montrer combien est grande la différence qui existe entre le pouvoir donné par les souverains à leurs ministres de négocier des traités relatifs à des intérêts nationaux vastes et compliqués, et celui donné par un individu à son agent ou mandataire, de contracter avec un autre en son nom sur de simples affaires privées. Les actes des ministres publics conclus avec de pareils pleins pouvoirs ont été considérés depuis des temps très-reculés comme sujets à ratification » {Elém. du Dr. intem., t. I, p. 233 et 234). Il est aujourd’hui de règle, dans la plupart des traités, de réserver la nécessité de la ratification ; aucun traité n’est définitif avant d'avoir été ratifié ; la survenance de faits nouveaux et graves autoriserait le refus de ratifier. Mais cette ratification, dont le sens est de constater que le plénipotentiaire n’a pas outrepassé ses pouvoirs, ne fait que suspendre l’exécution du traité, et dès qu’elle est donnée, le traité à un effet rétroactif, à moins de convention contraire. La ratification ne peut être refusée quand ic traité s'accorde avec les pleins pouvoirs exhibés par i’autre partie ; mais il est d’usage, de ne pas recourir à la contrainte, même dans le cas où une des deux parties contractantes a déjà transmis la ratification de son gouvernement. Il y a, dans un refus non motivé, un manque aux convenances et une atteinte à la confiance de f État auquel ce refus s'adresse, un juste sujet de mécontentement pour lui; dans certains cas même, matière à une demande d’indem-
peut exiger autre chose qu’un pouvoir sufûsant dans les parties contractantes, et leur consentement mutuel, suffisamment déclaré
nité. Que si la ratification avait été expressément réservée, elle serait indispensable ; mais même alors, l’efTet du traité remonterait au moment où il a été conclu ( Heffter, /)os furopatsche Vôlkerrecht, der Gegenwart, 1 87 ; Martens, Précis du dr. des gens mod. de l’Eur., édit, cit., 1. 1, la note, p. 154). L’exécution équivaut à la ratification. — Voir sur la question de la ratiQcation: Grotius, De jur. bell. ac pac., lib. Il, cap. xi; PuFFENDORF, de jurc nat. et gent., lib. III, cap. ix; Bvxkershoek, Quæst. jur. publ., lib. II, cap. vu ; Suhmalz, Europ. Vôlkerrecht, p. 51 ; WicQUEFORT, L'ambassadeur et ses fonctions, liv. II ; Wurh, Die Ratification von Staasvertrügen, deutsche Vierteljahrs-schrift, Nr. 29; R. Adair, Jrim'on d la cour de Vienne, p. 54; Barbevrac, Distot're des anciens traités, pt. II; Bélihe, Philosophie du Droit, t. I, p. 304; Escubach, Introduction générale à l’étude du Droit, p. 71.
Il appartient à la loi fondamentale de chaque Etat particulier, de déterminer en qui doit résider le pouvoir de ratifier les traités négociés et conclus avec les puissances étrangères, et de les rendre ainsi obligatoires pour la nation C’est la prérogative du prince, dans les monarchies absolues, de confirmer l’acte de son plénipotentiaire par sa sanction définitive. Dans certaines monarchies limitées ou constitutionnelles , le consentement du pouvoir législatif de la nation est, dans quelques circonstances, exigé pour ce cas. Dans quelques républiques, comme dans celle des États-Unis d’Amérique, l’avis et le consentement du sénat sont essentiels pour rendre le chef exécutif de l’État apte à engager la foi nationale dans celte forme. C’est, dans tous ces cas, une condition implicite, en négociant avec des puissances étrangères, que les traités conclus par le gouvernement exécutif seront soumis à la ratification de la manière prescrite par les lois fondamentales del’État (Wheato.v, Élém. du Droit internat., t. I, p. 239). En France, l'Empereur faisant les traités (Const. 14 janvier 1852, art. 6), a conséquemment le pouvoir de les ratifier. — Voir, Berriat-Saint-Prix, Théorie du Droit constitutionnel français, p. 490 et suiv. P. P. F.
* Vattel exige pour la validité des traités; un pouvoir su/]fcant dans les parties contractantes, et leur consentement mutuel suffisamment déclaré (Voir, Martens, Précis du Droit des gens mod. de l'Eur., 1. 1, g 48-52; Klüber, Droit des gens mod. de l'Eur., g 142, 143). Plus explicite que lui, M. de Martens veut que le consentement soit déclaré, libre et mutuel (Loc cit.). Aucune forme particulière de mots n’est essentielle à la conclusion et à la validité des traités entre Nations; le consentement