LIV. II, CHAP. XII
2 158. — La lésion ne les rend pas nuis.
La lésion ne peut donc rendre un traité invalide. C’est à celui qui prend des engagements, de bien peser toutes
exprès des parties contractantes peut être donné verbalement ou par écrit. Il peut être exprimé par un acte signé des plénipotentiaires des deux parties, ou par une déclaration et contre-déclaration, ou en forme de lettres ou de notes échangées entre eux. « Mais l'usage moderne, dit A/Vheaton, exige que les consentements verbaux soient aussitôt que possible convertis en consentements écrits, afln d'éviter les contestations; et toutes communications purement verbales qui précèdent la signature définitive d'une convention écrite, sont considérées comme renfermées dans l'acte lui-même » (Elém. du Dr. iniern., t. I, p. 228). 11 est, en effet, généralement reçu, non-seulement de rédiger par écrit toutes les conventions conclues, mais encore de remettre par écrit les diverses propositions qui peuvent se produire. 11 est même admis par la plupart des cabinets de l’Europe, de ne délibérer que sur des propositions écrites (Voir Martexs, lib. cil., t. I, § 49, p. 155, note c).
Les traités sont soumis en général aux règles substantielles des contrats. Ckimme tels, ils présupposent le concours des volontés, l’absence d’erreur ou de violence; mais ici se présente une différence entre les traités publics et les contrats du droit commun. Dans les principes de jurisprudence civile reconnus par tous les Etats civilisés , un contrat obtenu par la violence est nul. La liberté de consentement est nécessaire à la validité de tout engagement, et les contrats obtenus par la force sont nuis, parce que le bien-être général de la société exige qu’il en soit ainsi. Mais la conservation de la société veut, d’un autre côté, que les engagements consentis par une Nation sous l’empire de la force qu’impliquent la destruction de ses forces militaires, la détresse de son peuple, l’occupation de son territoire par l'ennemi , soient tenus pour obligatoires. S’il n’en était ainsi, les guerres ne pourraient se terminer que par la soumission et la ruine totales du parti le plus faible. L’imperfection des considérations, l’inégalité des conditions d’un traité public, qui suffiraient pour faire rompre un contrat entre particuliers, sous prétexte d’une grossière inégalité ou de lésion énorme , ne sauraient entraîner une raison suffisante pour refuser l’exécution d’un traité (Wheatos, Élém. du Dr., internat., t. 1, p. 241 ; Grotius, De Jur. bel. ac pac., lib. II, sect. xiv, 8 14 à 12; Martexs, Précis du Dr. des gens tnod. de l'Eur., t. 1,2 50; Klüber, Dr. des gens mod. de l’Eur., 2 143, p. 183, et note e, p. 184). Il y aurait cependant vice du consentement, dans les cas où l’existence de l’Etat serait en péril ; et dans tous
choses avantqne de conclure ; il peut faire de son bien ce qui lui plaît, se relâcher de ses droits, renoncer à ses avanta* ges, comme il le juge à propos ; l’acceptant n’est point obligé de s’informer de ses motifs et d’en peser la juste valeur. Si l’on pouvait revenir d’un traité, parce qu’on s’y trouverait lésé, il n’y aurait rien de stable dans les contrats des Nations. Les lois civiles peuvent bien mettre des bornes à la lésion, et en déterminer le point capable d’opérer la nullité d’un contrat; mais les souverains ne reconnaissent point de juge. Comment faire conster entre eux de la lésion ? Qui en déterminera le degré suffisant pour in\ alider un traité ? Le bonheur et la paix des Nations exigent manifestement que leurs traités ne dépendent point d’un moyen de nullité vague si dangereux.
§ 159 — Devoir des Nations en cette matière.
Mais un souverain n’en est pas moins obligé en conscience de respecter l’équité, de l’observer autant qu’il est
les cas où la vie, la santé, l'honneur, la liberté du négociateur seraient sérieusement menacés, la réalisation de la menace étant entre les mains de eelui qui l'exercerait (Voir Heffter, Vas Europaïsche Vôlkerrecht, der Gegemcart, g 85). M. Vergé fait observer que la contrainte ne saurait vicier le traité, lorsqu'elle est antérieure à sa conclusion et qu'il s'agit, par exemple, de rendre la liberté à un négociateur captif, ou de délivrer un Ëtat dont la conquête a été faite (Note sur le g 50 de Har- TEXS, t. I, p. 157).
Pour que le consentement soit réciproque , il faut que la promesse faite par l'une des parties soit acceptée par l'autre. Les formes et l'époque de cette acceptation sont indilTérentcs , à moins que le traité ne contienne des stipulations expresses à cet égard. Les parties peuvent choisir soit la forme d'un instrument commun signé par elles, qui est la plus usitée aujourd'hui, soit celle d'une déclaration et contre-déclaration en forme de lettres, de notes, etc. Le plus souvent l’acceptation suit la promesse; mais il est des cas dans lesquels on peut l'inférer d'une déclaration précédente... Le consentement doit, bien entendu, frapper le même objet (Mahtens, libr. cit., t. I, g 51, p. 157 et 158; Klüber, libr. eü., g 143, p. 183.) P. P. F.