LIV. II, CHAP. Xll
possible dans tons ses traités. Et s’il arrive qa’un traité conclu de bonne foi, sans y apercevoir aucune iniquité, tourne par la suite au dommage d’un allié, rien n’est plus beau, plus louable, plus conforme aux devoirs réciproques des Nations, que de s’en relâcher, autant qu’on peut le faire sans se manquer à soi-méme, sans se mettre en danger, ou sans souffrir une perte considérable
§ 160. — Nullité des traités pernicieux à l’Ëtat.
Si la simple lésion, ou quelque désavantage dans un traité, ne suffit pas pour le rendre invalide, il n’en est pas de même des inconvénients qui iraient à la ruine de la Nation. Puisque tout traité doit être fait avec un pouvoir suffisant, un traité pernicieux à l’État est nul et point du tout obligatoire ; aucun conducteur de Nation n’ayant le pou- \oir de s’engager à des choses capables de détruire l’État, pour le salut duquel l’empire lui est confié. La Nation ellemême, obligée nécessairement à tout ce qu’exigent sa conservation et son salut (liv. 1, g 16 et suiv.) ne peut prendre des engagements contraires à ces obligations indispensables. L’an 1506, les États généraux du royaume de France, assemblés à Tours, engagèrent Louis XII à rompre le traité qu’il avait fait avec l’empereur Maximilien et l’archiduc Philippe, son fils, parce que ce traité était pernicieux au royaume. On trouva aussi que ni le traité, ni le serment qui l’avait accompagné, ne pouvaient obliger le roi, qui n’était pas en droit d’aliéner le bien de la couronne (*). Nous avons parlé de ce dernier moyen de nullité dans le chapitre xxi du livre I.
* Tous les publicistes sont d'accord sur ce point. Voir, notamment, Martens, Précis du dr. des gens mod. de l'Eur., édit cit., t. I, g 52, p. 159, et la note, p. 160; Klüber, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., § 143, p. 183 ; Heffter, Dos Europaische Vôlkerreclu, der Gegenvart, t 83; WuEAxoa, Éléments du Dr. internat, t. I. p. 241 et 242. P. P. F.
F) Voyez les historiens de France.
ü 161. — Nullité des traités faits pour cause injuste on déshonnête.
Par la même raison, par le défaut de pouvoir, un traité fait pour cause injuste ou déshonnête est absolument nul, personne ne pouvant s’engagera faire des choses contraires à la loi naturelle. Ainsi une ligne offensive, faite pour dépouiller une Nation de qui on n’a reçu aucune injure, peut ou plutôt doit être rompue *.
* Klüber se demande si l'État peut éviter l’exécution d’un traité, en se prévalant du droit de nécessité? Suivant lui, un préjudice, quoique évident, résultant de l'exécution du traité, pour celui qui a promis, ne coustitue point une impossibilité morale, quand même ce préjudice le menacerait de la perte de son existence politique, de celle de son indépendance, ou du bouleversement de sa constitution (Droit des gens mod. de l'Eur., g 144). L’opinion qu’il est loisible à un Etat de ne point remplir ses engagements, par cela seul qu’ils lui portent plus de préjudice qu'ils ne sont avantageux à l’autre partie, a été soutenue parCicÉno.v, et par Waechter, Dissert, de modis tollendi pacla inter genles, 8, 25, 26, Stuttg., 1779 (Ibid., p. 186, note d). M. de Martens admet toutefois que « le droit de propre conservation autorise la nation à s’écarter d’un traité qu’elle ne pourrait plus accomplir sans causer sa propre perte; » que a cette faculté est même une condition tacite de tous les traités, et notamment des alliances n (Précis du Dr. des gens mod. de l’Eur., 1. 1, 8 52.). M. Hautefeuille fait remarquer avec raison, que si les traités sont en général obligatoires pour les peuples qui les ont consentis, ils ne doivent cependant pas l'être d’une manière absolue. « Le traité inégal, dit- il, ou même égal, contenant la cession ou l’abandon gratuit d’un droit naturel essentiel, c’est-à-dire sans lequel une nation ne peut être considérée comme existante encore comme nation, telle par exemple que l’indépendance même partielle, n’est pas obligatoire. Il peut continuer à recevoir sa pleine exécution, tant que les deux parties engagées continuent à le maintenir par le concours de leurs deux volontés; il existe tant que les deux peuples persistent à désirer son existence; mais tous les deux ont toujours le droit de le rompre, en ce qui concerne l’abandon ou la cession du droit essentiel, en prévenant l’autre partie, en dénonçant le traité. La raison de l’inefflcncité des transactions de cette nature est que les droits naturels de celte qualité sont inaliénables..., qu'ils sont hors du commerce... » (Des droits et des devoirs des nations neutres, t. I, p. 10 ; voir aussi Th. Ortolax, Règles internationales et diplomatie de la mer, t. I, p. 98). On s’accorde encore à regarder comme