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LIV. Il, CHAP. XII

g 162. — S’il est permis de faire alliance avec ceux qui ne professent pas la même religion.

On demande s’il est permis de faire alliance avec une Nation qui ne professe pas la même religion ; si les traités faits avec les ennemis de la foi sont valides. Grotius (*) a traité la question assez au long. Cette discussion pouvait être nécessaire dans un temps où la fureur des partis obscurcissait encore des principes qu’elle avait longtemps fait oublier; osons croire qu’elle serait superflue dans notre siècle. La loi naturelle seule régit les traités des Nations ; la différence de religion y est absolument étrangère. Les peuples traitent ensemble en qualité d’hommes, et non en qualité de chrétiens ou de musulmans. Leur salut commun exige qu’ils puissent traiter entre eux, et traiter avec sûreté. Toute religion qui heurterait en ceci la loi naturelle, porterait un caractère de réprobation ; elle ne saurait venir de l’auteur de la nature, toujours constant, toujours fidèle à lui-même. Mais si les maximes d’une religion vont à s’établir par la violence, à opprimer tous ceux qui ne la reçoivent pas, la loi naturelle défend de favoriser cette religion, de s’unir sans nécessité à ses iiibumains sectateurs; et le salut commun des peuples les invite plutôt à se liguer contre des furieux, à réprimer des fanatiques qui troublent le repos public et menacent toutes les Nations.

g 163. — Obligation d’observer les traités.

On démontre en droit naturel , que celui qui promet à quelqu’un, lui confère un véritable droit d’exiger la chose

moralement impossibles les conditions qni blesseraient l'ordre moral. C’est ainsi que toutes stipulations relatives à l’établissement de l’esclavage seraient milles, et dénuées d’effet (voir Heffter, Dos Europaïsche Vôlherreeht, etc., § 83, et la note de M. Verg^, dans le g 56 de Martens, 1. 1, p. 165). P. P. F.

(') Droit de la guerre et de la paix, liv. II, cbap. xv, g viii et suiv.

promise ; et qne, par conséquent, ne point garder une promesse parfaite, c’est violer le droit d’autrui, c’est une injustice aussi manifeste que celle de dépouiller quelqu’un de son bien. Toute la tranquillité, le bonheur et la sûreté du genre humain reposent sur la justice, sur l’ohligation de respecter les droits d’autrui. Le respect des autres pour nos droits de domaine et de propriété fait la sûreté de nos possessions actuelles; la foi des promesses est notre garant pour les choses qui ne peuvent être livrées ou exécutées sur-le-champ. Plus de sûreté, plus de commerce entre les hommes, s’ils ne se croient point obligés de garder la foi, de tenir leur parole. Cette obligation est donc aussi nécessaire, qu’elle est naturelle et indubitable, entre les Nations qui vivent ensemble dans l’état de nature, et qui ne connaissent point de supérieur sur la terre, pour maintenir l’ordre et la paix dans leur société. Les Nations et leurs conducteurs doivent donc garder iiiviolablement leurs promesses et leurs traités. Cette grande vérité, quoique trop souvent négligée dans la pratique, est généralement reconnue de toutes les Nations (*). Le reproche de perfidie est une injure atroce parmi les souverains; or, celui qui n’observe pas un traité, est assurément perfide, puisqu’il viole la foi. Au contraire, rien n’est si glorieux à un prince et à sa Nation, que la réputation d’une fidélité inviolable à sa parole. Par là, autant et plus encore que par sa bravoure, la Nation suisse s’est rendue respectable dans l’Europe, et a mérité d’être recherchée des plus grands monarques, qui lui confient même la garde de leurs personnes. Le parlement d’Angleterre a plus d’une fois remercié le roi de sa fidélité et de son zèle à secourir les alliés de la couronue. Cette grandeur d’àme nationale est la source d’une gloire immortelle; elle fonde la confiance des Nations, et devient ainsi un sûr instrument de puissance et de splendeur.

(*) Mahomet recommandait fortement à ses disciples l’observation des traités. Ockley, Histoire des Sarrasins, t. I.

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