LIV II, CHAP. XII
g 164. — La violation d’un traité est une injure.
Si les engagements d’un traité imposent d’un côté une obligation parfaite, ils produisent de l’autre un droit parfait. Violer un traité, c’est donc violer le droit parfait de celui avec qui on a contracté; c’est lui faire injure.
§ 165. — On ne peut faire des traités contraires à ceux qui subsistent.
Un souverain déjà lié par un traité, ne peut en faire d'autres contraires au premier. Les choses sur lesquelles il a pris des engagements, ne sont plus en sa disposition. S’il arrive qu’un traité postérieur se trouve, dans quelque point, en contradiction avec un traité plus ancien, le nouveau est nul quant à ce point-là, comme disposant d’une chose qui n’est plus au pouvoir de celui qui parait en disposer. (Il s’agit ici de traités faits avec différentes puissances.) Si l’ancien traité est secret, il y aurait une insigne mauvaise foi à en conclure un contraire, qui se trouverait nul au besoin ; et même il n’est pas permis de prendre des engagements, qui, dans les occurrences, pourraient se trouver en opposition avec ce traité secret, et nuis par cela même ; à moins que l’on ne soit en état de dédommager pleinement son nouvel allié ; autrement, ce serait l’abuser que de lui promettre quelque chose, sans l’avertir qu’il pourra se présenter des cas dans lesquels on n’aura pas la liberté de réaliser cette promesse. L’allié ainsi abusé, est sans doute le maître de renoncer au traité ; mais s’il aime mieux le conserver, le traité subsiste dans tous les points qui ne sont pas en contradiction avec un traité plus ancien.
I 166. — Gomment on peut contracter avec plusieurs dans le même
objet.
Rien n’empéche qu’un souverain ne puisse prendre des engagements de même nature, avec deux ou plusieurs Nations, s’il est en état de les remplir en même temps envers tous les alliés. Par exemple, un traité de commerce avec
une Nation, n’empéche point que dans la suite on ne puisse en faire de pareils avec d’autres; à moins que l’on n’ait promis dans le premier traité, de n’accorder à personne les mômes avantages. On peut môme promettre des secours de troupes à deux alliés différents, si l’on est en état de les fournir, ou s’il n’y a pas d’apparence qn’ils en aient besoin l’un et l’autre dans le même temps.
g 167 — Le plus ancien allié doit être préféré.
Si néanmoins le contraire arrive, le plus ancien allié doit être préféré ; car l’engagement était pur et absolu envers lui, au lieu qu’il n’a pu se contracter avec le second, qu’en réservant le droit du premier. La réserve est de droit et tacite, si on ne l’a pas faite expressément
g 168. — On ne doit aucun secours pour une guerre injuste.
La justice de la cause est une autre raison de préférence entre deux alliés. Et même on ne doit point assister celui dont la cause est injuste, soit qu’il ait guerre avec un de nos alliés, soit qu’il la fasse à un autre État. Car ce serait la même cliose que si l’on contractait une alliance pour une cause injuste, ce qui n’est point permis (g 161). Nul ne peut être validement engagé à soutenir l’injustice.
* L'inviolabilité, la sainteté des traités publics, dit Klüber, doit former pour toutes les nations une loi commandée par le but de l'Etat (Dr. des gens mod. de l'Eur., § 145). Ces contrats sont de ceux qu'on nomme de bonne foi : leur elTet n’embrasse pas seulement les stipulations littérales, mais s’étend à tout ce qui est conforme à leur nature, et à ce qui rentre dans les intentions des contractants. M. de Martens prévoit le cas où deux traités conclus avec diverses nations seraient incompatibles ; « Le plus ancien devrait être préféré, sauf l’indemnité à fournir à l’autre nation si la collision a pu se prévoir, et si la partie contractante a pu être présumée l’ignorer » {Précis du dr. des gens mod. de l’Eur., t. 1 g 53 ). Sur les effets des contrats, voir Heffter, Dos Europaïsche Vôlkerrecht der Gegenwart, 1 94; Hautefelille, Des droits et des devoirs des nations neutres, t. I, p. 10; Martens, libr. eit, t. I, g 53, 54, p. 160 et suiv.; Klüber, Libr. cit., g 144, 145, p. 185 et suiv. P. P. F.