LIV. Il, CHAP. XII
I 169. — Division générale des traités. De ceux qui concernent des choses déjà dues par le droit naturel.
Grotius divise d’abord les traités en deux classes générales , la première, de cetix qui roulent simplement sur des choses auxquelles on était déjà tenu par le droit naturel ; et la seconde, de ceux par lesquels on s’engage d quelque chose de plus (*). Les premiers servent à se procurer un droit parfait à des choses auxquelles on n’avait qu’un droit imparfait, en sorte qu’on peut exiger désormais ce qu’auparavant on était seulement fondé à demander comme un office d’humanité. De pareils traités devenaient fort nécessaires parmi les anciens peuples, lesquels, comme nous l’avons fait observer, ne se croyaient tenus à rien envers les Nations qui n’étaient pas au nombre de leurs alliés. Ils sont utiles même entre les Nations les plus policées, pour assurer d’autant mieux les secours qu’elles peuvent attendre, pour déterminer ces secours et savoir sur quoi compter, pour régler ce qui ne peut être déterminé en général par le droit naturel, et aller ainsi au-devant des difficultés, et des diverses interprétations de la loi naturelle. Enfin, comme le fonds d’assistance n’est inépuisable chez aucune Nation, il est prudent de se ménager un droit propre à des secours qui ne pourraient suffire à tout le monde.
De cette première classe sont tons les traités simples de paix et d’amitié, lorsque les engagements que l’on y contracte n’ajoutent rien à ce que les hommes se doivent comme frères et comme membres de la société humaine ; ceux qui permettent le commerce, le passage, etc. ‘.
{*) Droit de la guerre et de la paix, liv. Il, chap. xv, § 5.
< La division dont parle ici Vatlel est de peu d'importance. Il y aurait également plus de subtilité que d’exactitude à distinguer, avec M. de Martens, entre « 1° les traités publics qui ne tendent qu'à la confirmation d’obligations déjà naturellemunt parfaites, sans pour cela être superflus ; 2° ceux qui confirment les obligations imparfaites et les renforcent par là sans pouvoir les changer en parfaites; 3° ceux enfin par lesquels on se
i 170. — De la collision de ces traités avec les devoirs envers soi-
même.
Si l’assistance et les offices qui sont dus en vertu d'un pareil traité, se trouvent, dans quelque rencontre, incom-
promet ce qu’à proprement parler, et vu la collision avec d'autres devoirs, on n’avait pas même le droit imparfait d’exiger ou d’attendre {Précis du dr. des gens mod. de l’Eur , t. I, g ôG). Les traités internationaux sont innombrables comme la variété des intérêts qui peuvent en être l’objet est, elle-même, presque illimitée, lisent, en général, pour objet la prestation d’une chose ou d'un droit, la fixation d'un but à atteindre, la formation d’un lien social et politique, etc. On peut, avec Esebbaeb, les ranger en deux grandes catégories. Dans la première, se placent ces nombreuses conventions par lesquels deux États règlent entre eux certains intérêts politiques et particuliers ; telles que les conventions pour garantir aux nationaux la propriété artistique et littéraire, les traités d’extradition, les conventions postales, les règlements de pêcheries, les traités de transit par les chemins de fer, de communication par la télégraphie électrique. Dans la deuxième catégorie se rangent les traités ayant pour objet, non plus le règlement de tel point spécial concernant les intérêts réciproques de deux Etats, mais la création de relations permanentes établies entre deux ou plusieurs Etats associés ainsi pour atteindre un but déterminé. Tantôt il s’agit de faire prévaloir un certain intérêt commun, en organisant d’une manière continue des institutions communes ; le Zolherein, par exemple, entre les divers Etats de l’Allemagne, pour la protection et la prospérité du commerce et de l’industrie germaniques. Tantôt il s’agit de ces traités que l’on appelle d’alliance, et qui apparaissent dans l’histoire ancienne et l’histoire moderne avec des conséquences plus ou moins étendues. Parmi ces derniers traités, les uns établissent entre plusieurs Etats des relations paisibles et comme une assurance mutuelle : la Ligue amphictyonique, par exemple, chez les anciens Grecs, et de nos jours la Sainte-Alliance. D’autres servent aux Etats à s’assurer mutuellement certains avantages : tels que les traités de commerce, de navigation, d’uniformité de poids, monnaies et mesures, etc. Il y a, enfin, des traités d'alliance offensive et défensive, tels que celui du 17 mars 1854, entre la France, la Grande-Bretagne et la Turquie, pour le maintien de l’empire ottoman {Introduction générale à l'étude du Droit, 3* édit., p. 72 et 73). Au-dessus de ces conventions particulières et changeantes, il y a encore certains traités plus solennels, soit par rapport au nombre et à la puissance des Etats qui y prennent part, soit par rapport à la gravité des événements qui les ont amenés et des ques-