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LIV. IT, CHAP. XII

en sorte que leur condition est égale. Telle est, par exemple, une alliance défensive, dans laquelle on stipule les mêmes secours réciproques. Telle est une alliance offensive, dans laquelle on convient que chacun des alliés fournira le même nombre de vaisseaux, de troupes de cavalerie et d’infanterie, ou l’équivalent en vaisseaux, en troupes, en artillerie, en argent. Telle est encore une ligne dans laquelle le contingent de chacun des alliés est réglé à proportion de l’intérêt qu’il prend ou qu’il peut avoir au but de la ligue. C’est ainsi que l’empereur et le roi d’Angleterre, pour engager les États généraux des Provinces-Unies à accéder au traité de Vienne, du 16 mars 1731, consentirent à ce que la république ne promît à ses alliés qu’un secours de 4,000 fantassins et 1,000 chevaux, quoiqu'ils s’engageassent à lui fournir, au cas qu’elle fût attaquée, chacun 8,000 hommes de pied et 4,000 chevaux. On doit mettre enfin au nombre des traités égaux, ceux qui portent que les alliés feront cause commune et agiront de toutes leurs forces. Quoiqu’on effet leurs forces ne soient pas égales, ils veulent bien les considérer comme égales.

Les traités égaux peuvent se subdiviser en autant d’espèces que les souverains ont de différentes affaires entre eux. Ainsi ils traitent des conditions du commerce, de leur défense mntuelle, d’une société de guerre, du passage qu’ils s’accordent réciproquement, ou qu’ils refusent aux ennemis de leur allié ; ils s’engagent à ne point bâtir de forteresses en certains lieux, etc. Mais il serait inutile d’entrer dans ce détail. Les généralités suffisent et s’appliquent aisément aux espèces particulières

* Pinheiro-Ferreira critique avec raison les développements donnés par Vattel sur les prétendus traités égaux et inégaux.

« Tout le contenu de ces articles, dit-il, est un déplorable abus de la » parole ; des doctrines vagues, insignifiantes, la plupart pouvant même, » par la manière équivoque en laquelle l'auteur les expose, induire le » lecteur en erreur. Telle est cette distinction contradictoire en elle-

g 173. — Obligations de garder l'égalité dans les traités.

Les Nations n’étant pas moins obligées que les particuliers de respecter l’équité, elles doivent garder l’égalité dans leurs traités, autant qu’il est possible. Lors donc que les parties sont en état de se faire les mêmes avantages réciproques, la loi naturelle demande que leur traité soit

» même, et sans utilité dans ses applications, entre les traités igaw et les B traités inégaux. Une convention inégale est un non sens juridique, car B ce ne serait qu’une convention léonine. Ici, comme dans toute autre 8 rencontre, l'égalité dont on entend parler peut être absolue ou rela- B tive : l'égalité absolue est, de l’aveu du sens commun, une absurdité. » Il ne resterait donc aucun autre sens à la phrase, que celui de préten- B dre qu’il peut y avoir des traités où l’égalité relative des avantages B dus à chacune des parties contractantes ne serait pas observée, et que B cependant on devra regarder comme valables : assertion d’une révol- B tante fausseté; car la force seule, d’un côté, ou la démence, de l’autre, B peuvent avoir donné l’existence à une pareille convention ; et dès lors B on se demande comment Vattel a pu ranger parmi les traités licites et 8 valables ceux qui ne peuvent avoir été que le produit de la violence ou B de la ruse. Aussi le lecteur s'apercevra-t-il facilement, à la prolixité des B développements, et à la phrase embarrassée de l’auteur, que ces trai- B tés inégaux ne sont à ses yeux que des nécessités fâcheuses, inhérentes Il à la faiblesse des nations ou à la conduite imprudente de leurs gou- B vernements. Mais des actes nécessaires ne sauraient être qualifiés, sans B un déplorable abus de mots, comme des conventions qui supposent li- 8 berté et indépendance » (Notes sur les g 172-183, p. 349).

A l’exemple de Vattel, M. de Martens veut aussi diviser les traités en égaux et inégaux, et invite à ne pas confondre l'égalité du traité arec celle de l’alliance (Précis du Dr. des gens mod. del’Eur., édit, cit., t. I, ê 62, p. 175). Mais M. Vergé, s’appuyant sur Hautefeuille, qu’il cite (Des Droits et devoirs des nations neutres, t. 1, p. 9), trouve « plus clair et plus exact de dire qu’il existe des traités égaux et des traités inégaux, les uns qui interviennent entre deux nations libres et indépendantes, n’obéissant qu’à leur propre volonté, à leur intérêt, bien ou mal compris, et dégagé de toute contrainte, en un mot, agissant dans toute la plénitude de leur liberté naturelle ; les autres, qui sont imposés par l’un des contractants à l’autre, et dans lesquels, par conséquent, l'indépendance de l’une des parties ne concourt pas, la violence imposant, dans ce cas, silence au droit b (Précis de Martens, t. I, p. 175 et 176). P. P. F.

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