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LIV. Il, CHAP. Xll

d’état {a) de nuire aisément dans la suite. Tel fut le traité auquel Scipion, le premier i4/ricain, força les Carthaginois, après qu’il eut vaincu Hannibal. Le vainqueur donne souvent des lois pareilles; par là il ne blesse ni la justice, ni l’équité, s’il demeure dans les bornes de la modération après qu’il a triomphé dans une guerre juste et nécessaire.

§ 182. — Autres espèces, dont on a parlé ailleurs.

Les différents traités de protection, ceux par lesquels un État se rend tributaire ou feudataire d’un autre, tous ces traités, dis-je, forment autant d’espèces d’alliances inégales. Mais nous ne répéterons point ici ce que nous en avons dit aux chap. i et xvi du liv. I.

g 183. — Des traités personnels, et des traités réels.

Par une autre division générale des traités ou des alliances, on les distingue en alliances personnelles et alliances réelles. Les premières sont celles qui se rapportent à la personne des contractants, qui y sont restreintes et pour ainsi dire attachées. Les alliances réelles se rapportent uniquement aux choses dont on traite, sans dépendance de la personne des contractants.

L’alliance fiersonnelle expire avec celui qui l’a contractée.

L’alliance réelle est attachée au corps même de l’État, et subsisté autant que l’État, si on n’a pas marqué le temps de sa durée.

Il est très-important de ne pas confondre ces deux sortes d’alliances. Aussi les souverains ont-ils assez accoutumé aujourd’hui de s’expliquer dans leurs traités de manière à ne laisser aucune incertitude à cet égard; et c’est sans doute le meilleur et le plus sùr. Au défaut de cette précau-

(o) Note de l'éditeur de 1775. Cette raison est la seule vraie et la seule juste. Aussi sulTit-elle. La forme de peine ne ferait que la gâter. D.

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tion, la matière même du traité, ou les expressions dans lesquelles il est conçu, peuvent fournir les moyens de reconnaître s’il est réel, ou personnel. Donnons là-dessus quelques règles générales

* Pinheiro-Ferrcira n'admet pas davantage la distinction entre les traités réels et les traités personnels, a Les monarques, dit-il, en concluant des » conventions, agissent dans leurs interets individuels, comme aurait pu » le faire, en pareil cas, toute autre personne; ou bien ils traitent dans » l’intérêt de la nation. Dans le premier de ces deux cas, c'est un contrat » particulier, mais non un traité personnel. Dans le second cas, c’est » une convention internationale, et l'épithète de personnelle ne saurait » y avoir aucune application ; car l’intérêt de la personne s’efface de- » vant l’intérêt de la nation.

» Il n'y a que deux cas où la personne du monarque puisse donner lieu » à cette façon de parler, toujours impropre et équivoque, mais du moins V sans qu’il y ait contradiction ; savoir : lorsque l’intérêt national qui B donne à la convention le caractère de traité, concerne particulière- » ment le monarque, ou lorsque le nom de celui-ci n’est là que pour » fixer la durée de la convention, ou les personnes qui sont censées y n avoir figuré au nom de la nation. Hais il est évident que, dans aucun » de ces deux cas, le traité ne cesse d’être national pour devenir pera sonnel ; car il faut bien s’entendre, ces deux épithètes, prises au propre, s’excluent réciproquement » (Note sur les % 183 et suiv., » p. 350).

Wheaton constate ainsi la distinction que critique avec tant de raison le publiciste portugais. « Les publicistes, dit-il, font une différence entre

les traités personnels et les traités réels Cette distinction a étécon-

testée comme n'étant pas logiquement déduite de principes reconnus. Il faut, en effet, admettre qu'il y a certains changements dans la constitution intérieure d’un État, o'i dans la dynastie régnante, ou dans la personne du souverain, qui peuvent avoir pour effet d’annuler les traités contractés par cet État avec d’autres puissances. L’obligation des traités, de quelque nom qu'on les désigne, est fondée non -seulement sur le contrat lui-mëme, mais aussi sur les relations mutuelles entre les parties contractantes, relations qui les ont engagées à entrer dans de certains engagements vis-à-vis l’une de l’autre. Les traités ne peuvent donc subsister qu’aussi longtemps que ces relations existent. Il est évident, en effet, que du moment où ces relations cessent, par suite d’un changement tel dans l'organisation sociale d’un des Etats contractants, que l'autre Etat ne serait pas entré dans le contrat s’il avait pu le prévoir, il est évident, disons-nous, que le traité par cela même a cessé d'exister s

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