LIV. II, CHAP. Xll
I 184. — Le nom des contractants, inséré dans le traité, ne le rend pas personnel.
Premièrement, de ce que les souverains qui contractent sont nommés dans le traité, il n’en faut pas conclure que le traité soit personnel. Car souvent on y insère le nom du souverain qui gouverne actuellement, dans la seule vue de montrer avec qui on l’a conclu, et non point pour donner à entendre qu’on ait traité avec lui personnellement. C’est une observation des jurisconsultes Pedius et Ulpien (*), répétée par tous les auteurs.
! 185. — Une alliance faite par une république est réelle.
Toute alliance faite par une république est réelle de sa nature ; car elle se ra|)porte uniquement au corps de l’État. Quand un peuple libre, un État populaire, ou une république aristocratique, fait un traité, c’est l’État même qui contracte ; ses engagements ne dépendent point de la vie de ceux qui n’en ont été que les instruments ; les membres
{Eléments du Droit internat., t. I, p. 38 et 39). Plus loin, le même auteur considère la distinction exposée par les publicistes entre les traités réels et personnels comme « importante », dans le cas où la constitution intérieure de l'un ou de l’autre des Etats est tellement changée, qu’elle rende le traité inapplicable dans des circonstances dilTérentes de celles en vue desquelles il a été conclu {Libr. cit., t. I, p. ‘255, g 10). — Sur les traités réels ou personnels, voir encore Martexs, t'récis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. I, 8 GO et 61, p. 172-174, Mais le droit des gens moderne n’admet plus cette distinction. « Les temps sont loin de nous, dit avec raison Pinheiro-Ferreira, sur les 8 60 et 61 de Martens, où les rois se permettaient de dire : l'Etat c'est moi. Le langage du siècle auquel nous appartenons, langage qui seul doit trouver place dans un traité du droit des gens, c’est que les conventions conclues eutre les gouvernements d’après leurs constitutions respectives, dans l’intérêt de leurs Etats, sont les seules qui puissent figurer réellement au nombre des conventions qu’il soit permis au droit des gens de reconnaître. » P. P. F.
(■) Diggst., lib. II, tit. XIV. DePactis, leg. VII, 8 8.
du peuple, ou de la n^gence, changent et se succèdent ; * l’État est toujours le même.
Puis donc qu’un pareil traité regarde directement le corps de l’État, il subsiste, quoique la forme de la république vienne à changer; quand même elle se transformerait en monarchie. Car l’État et la Nation sont toujours les mêmes, quelque changement qui se fasse dans la forme du gouvernement ; et le traité fait avec là Nation demeure en force, tant que la Nation existe. Mais il est manifeste qu’il faut excepter de la règle fous les traités qui se rapportent à la forme du gouvernement. Ainsi deux États populaires, qui ont traité expressément, ou qui paraissent évidemment avoir traité dans la vue de se maintenir de concert dans leur état de liberté et de gouvernement populaire, cessent d’étre alliés, au moment que l’un des deux s’est soumis à l’empire d'un seul.
i 186. — Des traités conclus par des rois ou d’autres monarques.
Tout traité public conclu par un roi, on par tout autre monarque, est un traité de l’État, il oblige l’État entier, la Nation, que le roi représente et dont il exerce le pouvoir et les droits. Il semble donc d’abord que tout traité public doive être présumé réel, comme concernant l’État lui-même. Il n’y a pas de doute sur l’obligation d’observer le traité, il s’agit seulement de sa durée. Or, il y a souvent lieu de douter si les contractants ont prétendu étendre les engagements réciproques au delà de leur vie, et lier leurs successeurs. Les conjonctures ehangent ; une charge, aujourd’hui légère, peut devenir insupportable, ou trop onéreuse, eu d’autres circonstances; la façon de penser des souverains ne varie pas moins; et il est des choses dont il convient que chaque prince puisse disposer librement, suivant son système. Il en est d’autres que l’on accordera volontiers à un roi, et que l’on ne voudrait pas permettre à son successeur. il faut donc chercher dans les termes du truité, ou