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LIV. II, CHAP. XII

dans la matière qni en fait l’objet, de quoi découvrir l’intention des contractants.

g 187. — Traités per|>étuels, ou pour un temps certain.

Les traités perpétuels, ou faits pour un temps déterminé, sont des traités réels, puisque leur durée ne peut dépendre de la vie des contractants

I 188. — Traités faits pour un toi et ses successeurs

De même, lorsqu’un roi déclare dans le traité, qu’il le fait pour lui et ses successeurs, il est manifeste que le traité est réel. Il est attaché à l’État, et fait pour durer autant que le royaume même.

g 189. — Traité fait pour le bien du royaume.

Lorsqu’un traité porte expressément qu’il est fait pour le bien du royaume, c’est un indice manifeste que les con-

< « Il n’y a, dit Pinheiro-Ferreira, que les traités conclus pour un » temps indéterminé, qui puissent être nommés perpétuels; car on ne » saurait rien imaginer de plus irrationnel que de prendre des engage- » ments immuables, tandis qu'il n’y a rien d'immuable dans la nature. » La justice des contrats repose sur la réciprocité d’intérêts des deux » parties contractantes, et chacun sait que cet équilibre, s’il a même » présidé à la conclusion du traité, doit forcément cesser d'avoir lieu » tdt ou tard, peut-être même du vivant de tous ceux qui l'ont signé et » qui y ont consenti, mais à coup sûr lorsque des changements considéra- » blés survenant dans les rapports sociaux des générations futures, il ne » sera plus possible d'invoquer à l'appui des stipulations du traité, les » raisons d’utilité mutuelle, qui leur ont servi de base.

» Ainsi, tout ce qu’on peut raisonnablement prétendre, lorsqu’on » exige l'observation d’un traité se fondant sur ce qu’il est perpétuel, se » réduit à ce que les parties contractantes n’y ayant fixé aucun terme, » celle qui, dans la suite, croirait devoir le résilier est tenue d’en avertir » l’autre partie, et même de lui accorder les dédommagements des pré- » judices qu’elle pourra éprouver de cette résiliation

» Dans ce conilit d’intérêts, on doit comparer en bonne foi les pertes » appréciables des deux côtés, et dès lors il ne sera pas difficile d’en ve- » nirà un accommodement » (Note sur les g 187 et 188, p. 351). Voir Suprà, liv. II, g 153 et la note. P. P. F.

tractauls a’ont poini prétendu en faire dépendre la durée du royaume môme ; le traité est donc réel.

Indépendamment même de cette déclaration' expresse, lorsqu’un traité est fait pour procurer à l’État un avantage toujours subsistant, il n’y a aucune raison de croire que le prince qui l’a conclu ait voulu en limiter la durée à celle de sa vie. Un pareil traité doit donc passer pour réel, à moins que des raisons très-fortes ne fassent voir que celui avec qui on l’a conclu n’a accordé ce même avantage dont il s’agit, qu’en considération de la personne du prince alors régnant, et comme une faveur personnelle ; auquel cas le traité linit avec la vie de ce prince, la raison de la concession expirant avec lui. Mais cette réserve ne se présume pas aisément; car il semble que si on l’eùt eue dans l’esprit, on devait l’exprimer dans le traité.

100. — Comment se forme la présomption, dans les cas douteux.

En cas de doute, lorsque rien n’établit clairement ou la personnalité, ou la réalité d’un traité, on doit le présumer réel s’il roule sur des choses favorables, et personnel en iiiatiéres odieuses. Les choses favorables sont ici celles qui tendent à la commune utilité des contractants, et qui favorisent également les deux parties ; les choses odieuses sont celles qui chargent une partie seule, ou qui la chargent beaucoup plus que l’autre. Nous en parlerons plus au long dans le chapitre de l’interprétation des traités. Rien n’est plus conforme que cette règle à la raison et à l’équité. Dès que la certitude manque dans les affaires des hommes, il faut avoir recours aux présomptions. Or, si les contractants ne se sont pas ex|diqués, il est naturel, quand il s’agit de choses favorables également avantageuses aux deux alliés, de penser que leur intention a été de faire un traité réel, comme plus utile à leurs royaumes, et si l’on se trompe en le présumant ainsi, on ne fait tort ni à l’un ni à l’autre. Mais si les engagements ont quelque chose d'odieux.

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