LIV. II, CHAP. XII
si un des États contractants s’en trouve surchargé, comment présumer que le prince qui a pris de pareils engagements, ait voulu imposer ce fardeau à perpétuité sur son royaume? Tout souverain est présumé vouloir le salut et l’avantage de l’État qui lui est confié ; on ne peut donc supposer qu’il ait consenti à le charger pour toujours d’une obligation onéreuse. Si la nécessité lui en faisait une loi, c’était à son allié de le faire expliquer clairement ; et il est problable que celui-ci n’y eût pas manqué, sachant que les hommes, et particulièrement les souverains, ne se soumettent guère à des charges pesantes et désagréables, s’ils n’y sont formellement obligés. S’il arrive donc que la présomption trompe et lui fasse perdre quelque chose de son droit^ c’est par une suite de sa négligence. Ajoutons que si l’un ou l’autre doit perdre de son droit, l’équité sera moins blessée par la perte que celui-ci fera d’un gain, qu’elle ne le serait par le dommage que l’on causerait à l’autre : c’est la fameuse distinction , de lucro captando , et de damno vitando.
On met sans difficulté les traités égaux de commerce au nombre des matières favorables, puisqu’ils sont en général avantageux et très-conformes à la loi naturelle. Pour ce qui est des alliances faites pour la guerre, Grotius dit avec raison, que les alliances défensives tiennent plus du favorable ; et que les alliances offensives ont quelque chose qui approche davantage de l’onéreux ou de l’odieux [*)
Nous ne pouvons nous dispenser de toucher en peu de mots ces discussions, pour ne point laisser ici un vide choquant. Au reste, elles ne sont plus guère d’usage dans la pratique ; lès souverains observent généralement aujourd’hui la sage précaution de déterminer clairement la durée de leurs traités. Ils traitent pour eux et leurs successeurs, pour eux et leurs royaumes, à perpétuité, pour un certain
(*) Droit de la guerre et de la paix, liv. Il, chap. xvi, 8 xivi.