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nombre d’années, etc. Ou bien ils traitent pour le temps rte leur règne seulement, pour une affaire qui leur est propre, pour leur famille, etc.
g 191. — Que Tobligatlun et le droit résultant d'un traité réel passent aux successeurs.
Puisque les traités publics, môme personnels, conclus par un roi, ou par tout autre souverain qui en a le pouvoir, sont traités de l’État, et obligent la Nation entière (| 186), les traités réels, faits pour subsister indépendamment de la personne qui les a conclus, obligent sans doute les successeurs. L’obligation qu’ils imposent à l’État passe successivement à tous ses conducteurs, à mesure qu’ils prennent en main l’autorité publique. Il en est de même des droits acquis par ces traités. Ils sont acquis à l’État, et passent à ses conducteurs successifs.
C’est aujourd’hui une coutume assez générale, que le successeur conBrme ou renouvelle les alliances même réelles, conclues par ses prédécesseurs : et la prudence veut que l’un ne néglige pas cette précaution ; puisque enfin les hommes font plus de cas d’une obligation qu’ils ont euxmèmes contractée expressément, que de celle qui leur est imposée d’ailleurs, ou dont ils ne sont chargés que tacitement. C’est qu’ils croient leur parole engagée dans la première, et leur conscience seulement dans les autres.
8 192. — Des traités accomplis une fois pour toutes et consommés.
Les traités qui ne concernent point des prestations réitérées, mais des actes transitoires, uniques, et qui se consomment tout d’un coup ; ces traités, si toutefois" on n’aime mieux les appeler d’un autre \\om{voyez le § 153), ces conventions, ces pactes, qui s’accomplissent une fois pour toutes, et non par des actes successifs, dès qu’ils ont reçu leur exécution, sont des choses consommées et finies. S’ils sont valiilcsjils ont de leur nature un effet perpétuel et irre-
/ LIV. Il, CHAP. XII, 179
vocable ; on ne les a point en vne quand on recherche si un traité est réel ou personnel. Puffendorff (*) nous donne pour régies dans cette recherche : 1° Que les successeurs doivent garder les traités de paix faits par leurs prédécesseurs; 2® Qu’ un successeur doit garder toutes les conventions légitimes par lesquelles son prédécesseur a transféré quelque droit à un tiers. C’est visiblement sortir de la question ; c’est dire seulement que ce qui est fait validement par un prince, ne peut être annulé par son successeur. Qui en doute ? Le traité de paix est, de sa nature, fait pour durer perpétuellement : dès qu’une fois il est dûment conclu et ratiOé, c’est une affaire consommée, il faut l’accomplir de part et d’autre, et l’observer selon sa teneur. S’il s’exécute sur le champ, tout est fini. Que si le traité contient des engagements à quelques prestations successives et réitérées, il sera toujours question d’examiner, suivant les règles que nous venons de donner, s’il est, à cet égard, réel ou personnel, si les contractants ont prétendu obliger leurs successeurs à ces prestations, ou s’ils ne les ont promises que pour le temps de leur règne seulement. De même, aussitèt qu’un droil est tranféré par une convention légitime, il n’appartient plus à l’État qui l’a cédé : l’affaire est conclue et terminée. Que si le successeur trouve quelque vice dans l’acte, et le prouve, ce n’est pas prétendre que la convention ne l’oblige pas, et refuser de l’accomplir ; c’est montrer qu’elle n’a point été faite, car un acte vicieux est invalide et nul, et comme non avenu
i 193 — Des traités déjà accomplis d'une part.
La troisième règle de Puffendorff n’est pas moins inutile à la question. Elle porte : Que si l’autre allié ayant déjà exécuté quelque chose à quoi il était tenu en vertu du traité, le roi vient à mourir avant que d’avoir effectué à son tour ce
n Droit de la nature et des gens, liv. VIII, cliap. ix, § vin.
' Voir suprà, liv. II, § 153, et la note. P. P. f ,
d quoi il s’étaü engagé, son successeur doit indispensablement y suppléer. Car ce que l’autre allié a exécuté sous condition de recevoir l’équivalent, ayant tourné à l’avantage de l'État, ou du moins ayant été fait dans cette vue, il est clair que si l’on n’efjectue pas ce qu’tl avait stipulé, il acquiert alors le mime droit qu’un homme qui a payé ce qu'il ne devait pas, et qu’ ainsi le successeur est tenu ou de le dédommamager entièrement de ce qu’il a fait ou donné, ou de tenir lui même, ce à quoi son prédécesseur s’ était engagé. Tout cela, tlis-je, est étranger à notre question. Si l’alliance est réelle, elle subsiste malgré la mort de l’uu des contractants; si elle est personnelle, elle expire avec eux ou avec l’un des deux (§ 183). Mais lorsqu’une alliance personnelle vient à finir de cette manière, de savoir à quoi l’un des États alliés est tenu au cas que l’autre ait déjà exécuté quelque cbosc en vertu du traité, c’est une autre question qui se décide par d’autres principes. Il faut distinguer la nature de ce qui a été fait en accomplissement du traité. Si ce sont de ces prestations déterminées et certaines, que l’on se promet réciproquement par manière d’échange, ou d’équivalent, il est hors de doute que celui qui a reçu doit donner ce qui avait été promis en retour, s’il veut tenir l’accord, et s’il est obligé à le tenir; s’il n’y est pas obligé, et s’il ne veut pas le tenir, il doit restituer ce qu’il a reçu, remettre les choses dans leur premier état, ou dédommager l'allié qui a donné. En user autrement, ce serait retenir le bien d’autrui. C’est le cas d’un homme, non qui a pajé ce qu’il ne devait pas, mais qui apajé d’avance une chose, laquelle ne lui a pas été livrée. Mais s’il s’agissait, dans le traité personnel, de prestations incertaines et contingentes, qui s’accomplissent dans l’occasion, de ces promesses qui n’obligent à rien si le cas de les remplir ne se présente pas, le réciproque, le retour de semblables prestations, n’est dû que pareillement aussi dans l’occasion ; et le terme de l’alliance arrivé, personne n’est plus tenu à rien. Dans une alliance