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LIV. II, CHAP. XII

qu’ils ont en main, ils font des traités relatifs à leur personne, ou à leur famille; ils peuvent les faire légitimement,

» social, par les raisons que nous venons de développer dans la note aux » articles 187 et 188; tout gouvernement est en droit, et s'il peut le » faire sans un trop grand sacriDce, il a le devoir de venir au secours de » l’opprimé.

» Mais dans le premier cas, lorsque la nation est divisée en deux par- » tis, il n'y a plus de nation, ni, par conséquent, de volonté nationale; » ancun des deux gouvernements ne peut s'approprier la qualification » de légitime; il n’y a d’aucun côté un droit que l'étranger soit appelé à » appuyer.

» Est-ce à dire que les autres nations doivent rester spectatrices im- » passibles des déchirements de ce peuple livré à toutes les horreurs de la » guerre civile? Telle ne saurait être notre pensée.

» L’humanité et même nos propres intérêts bien entendus, nous com- » mandent de nous interposer médiateurs, pour mettre un terme à ces » calamités , dont les suites peuvent s’étendre fort au delà des fron- » tières.

» Mais, qu’on le remarque bien, il y a une grande dilTérenr.e entre le » rôle de médiateur et celui d’arbitre qui semble être inhérent à l'in- » tervention : et, il ne faut pas se faire illusion, toute intervention ou » médiation qui ne sera pas appuyée par la force, sera par cela seul dé- B risoire, et, loin d'amener la pacification, elle ne peut qu’encourager le » désordre.

» Celui qui intervient se constitue l’arbitre des deux parties dissi- » dentes. Fort de sa conviction, il entend forcer à se soumettre celui qui » se refuserait à adhérer à des moyens de conciliation que son adversaire » n’hésite pas à accepter.

» Le médiateur, au contraire, ne se croyant pas compétent pour tran- » cher le différend, se borne à exiger de tous les deux qu’ils avisent à » trouver des conditions équitables d’une franche et loyale concilia- » tion, destinée à mettre, autant que possible, en accord les intérêts de » tous.

a L’intervention suppose l'emploi de la force pour contraindre une des a deux parties, ou toutes les deux, à accepter les conditions que l’étranger » croit être les plus avantageuses.

» La médiation n’exerce des moyens de contrainte que pour forcer, » s’il le faut, les deux parties ou celle qui s’y refuserait, à choisir un » arbitre incontestablement compétent pour décider le différend; puis » pour obliger à se soumettre à cette décision celui des deux partis qui B s’aviserait de récalcitrer ou qui, feignant de vouloir accomplir ce

la sûreté et l’avantage bien entendu du souverain étant du bien de l’État. Ces traités sont personnels de leur nature, et s’éteignent avec le roi ou avec sa famille. Telle est une alliance faite pour la défense d’un roi et de sa famille.

! 1%. — D'une alliance Taite pour la défense du roi et de la famille royale.

On demande si cette alliance subsiste avec le roi et la famille royale, lorsque par quelque révolution, ils sont privés de la couronne? Nous avons fait remarquer tout à l’heure (§ 194], qu’une alliance personnelle expire avec le règne de celui qui l’a contractée. Mais cela s’entend d’une alliance avec l’État, limitée, quant à sa durée, au règne du roi contractant. Celle dont il s’agit ici est d’une autre nature. Quoiqu’elle lie l’État, puisque tous les actes publics du souverain le lient, elle est faite directement en faveur du roi et de sa famille; il serait absurde qu’elle finit an

» qui aura été décidé, chercherait à éluder au détriment de la partie » adverse.

n On voit d'après cela que, dans les dissensions politiques, soit sur le K choix des hommes à placer é la tête du gouvernement, soit sur la forme » du gouvernement lui-méme, l'étranger, juge incompétent, ne peut se » présenter qu'en sa qualité de médiateur. Il n'en a pas seulement le » droit, mais le devoir; car l'humanité réclame le concours de tous ceux n qui en ont les moyens, pour arrêter l'effusion du sang, ainsi que les » actes de violence de l'oppresseur contre l'opprimé ; et, d'un autre côté, » chaque gouvernement est tenu de forcer ses voisins à se conduire chez » eux de manière à ne point compromettre les rapports de bonne har- » monie qui doivent exister entre les deux pays. Or, nul doute qu'une » lutte de partis qui se prolongerait au delà d'un certain temps dans un » pays, ne pourrait que compromettre gravement les intérêts de tous » les autres peuples avec lesquels il aurait des rapports politiques ou » commerciaux.

» Ainsi cette double considération fait aux gouvernements intéressés » un devoir de se constituer médiateurs, et d'appuyer, s'il le faut, leur » médiation par la force, mais elle ne va pas jusqu'à les autoriser à se » constituer juges des différends » (Note sur les § 19 i et suiv , p. 352)

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