LIV. II, CHAP. XII
moment qu’ils en ont besoin, et par l’événement contre lequel elle a été faite. D’ailleurs, un roi ne perd pas sa qualité, par cela seul qu’il perd la possession de son royaume. S’il en est dépouillé injustement par un usurpateur, ou par des rebelles, il conserve ses droits, au nombre desquels sont ses alliances.
Mais qui jugera si un roi est dépouillé légitimement, ou par violence? Une Nation indépendante ne reconnaît point de juge. Si le corps de la Nation déclare le roi déchu de son droit par l’abus qu’il en a voulu faire, et le dépose, il peut le faire avec justice, lorsque ses griefs sont fondés ; et il n’appartient à aucune autre puissance d’en juger. L’allié personnel de ce roi ne doit donc point l’assister contre la Nation, qui a usé de son droit en le déposant ; s’il l’entreprend, il fait injure à cette Nation. L’Angleterre déclara la guerre à Louis XIV, en 1688, parce qu’il soutenait les intérêts de Jacques II, déposé dans les formes par la Nation. Elle la lui déclara une seconde fois, au commencement du siècle, parce que ce prince reconnut sous le nom (le Jacques III, le fils du roi déposé. Dans les cas douteux, et lorsque le corps de la Nation n’a pas prononcé, on n’a pu prononcer librement, on doit naturellement soutenir et défendre un allié; et c’est alors que le droit des gens volontaire règne entre les Nations. Le parti qui a chassé le roi, prétend avoir le droit de son cèté ; ce roi malheureux et ses alliés se flattent du même avantage ; et comme ils n’ont point de commun juge sur la terre, il ne leur reste que la voie des armes pour terminer leur différend ; ils se font une guerre eu forme.
Enfin, lorsque la puissance étrangère a rempli de bonne foi ses engagements envers un monarque infortuné, lorsqu’elle a fait pour sa défense, ou pour son établissement, tout ce à quoi elle était obligée en vertu de l’alliance, si ses efforts sont infructueux, le priuce dépouillé ne peut exiger qu’elle soutienne en sa faveur une guerre sans fin.
qu’elle demeure éternellement ennemie de la Nation ou du souverain qui l’a privé du trône. Il faut un jour penser à la paix, abandonner un allié, et le considérer comme ayant lui-mème abandonné son droit par nécessité. Ainsi I.fluis XIV fut obligé d’abandonner Jacques TI et de reconnaître le roi Guillaume, quoiqu’il l’eùt d’abord traité d’usurpateur.
i 197. — A quoi oblige une alliance réelle, quand le roi allié est chassé du trône.
La même question se présente dans les alliances réelles, et eu général dans toute alliance faite avec un État, et non en particulier avec un roi, pour la défense de sa personne. On doit sans doute défendre son allié çontre toute invasion, contre toute violence étrangère, et même contre des sujets rebelles; on doit de même défendre une république contre les entreprises d’un oppresseur de la liberté publique. Mais on doit se souvenir qu’on est allié de l’État, ou de la Nation, et non pas son juge. Si la Nation a déposé son roi dans les formes; si le peuple d’une république a chassé des magistrats et s’est mis en liberté, ou s’il a reconnu l’autorité d’un usurpateur, soit expressément, soit tacitement, s’opposer à ces dispositions domestiques, en contester la justice ou la validité, ce serait s’ingérer dans le gouvernement de la Nation, et lui faire injure. (Vbj/. les g 54 et suivants de ce livre.) L’allié demeure allié de l’État, malgré le changement qui y est arrivé. Toutefois si ce changement lui rend l’alliance inutile, dangereuse, ou désagréable , il est le maître d’y renoncer. Car il peut dire avec fondement, qu’il ne se serait pas allié à cette Nation, si elle eût été sous la forme présente de son gouvernement.
Disons encore ici ce que noos venons de dire d’un allié personnel. Quelque juste que fût la cause d’un roi chassé du trône, soit par ses sujets, soit par un usurpateur étran ger, ses alliés ne sont point obligés de soutenir en sa faveur