‹ 501 pChapitre 92 sur 254 · LIV. Il, CHAP. XII · texte numérisé non relu

LIV. Il, CHAP. XII

une guerre éternelle. Après d’inutiles efforts pour le rétablir, il faut enlin qu’ils donnent la paix à leurs peuples, qu’ils s’accommodent avec l’usurpateur, et pour cet effet qu’ils traitent avec lui, comme avec un souverain légitime. Louis XIV épuisé par une guerre sanglante et malheureuse, offrit à Gertruiilenberg d’abandonner son petit-fils, qu’il avait placé sur le trône d’Espagne ; et quand les affaires eurent changé de face, Charles d’Autriche, rival de Philippe, se vit à son tour abandonné de ses alliés. Ils se lassèrent d’épuiser leurs États pour le mettre en possession d’une couronne qu’ils croyaient lui être due, mais qu’il n’y avait plus d’apparence de pouvoir lui procurer ‘.

' Les'théories et divisions développées par Vattcl dans ces paragraphes, n'ont plus, de nos jours, d'utilité pratique. On ne distingue plus, au XIX* siècle, entre les traités rétls et les traités personnels (Voir supra, liv. Il, î 183 et la note). Que les chefs d’Etats ou que les assemblées négocient par leurs plénipotentiaires des traités publics, et les ratifient, ce ne sera toujours que la Nation qui deviendra créancière, ou sera constituée débitrice; et s’il arrivait qu’un chef d’Etat quelconque, roi ou empereur, ait, en vertu de son pouvoir, conclu des traités relatifs soit à sa personne, soit à sa famille : ces traités, bien que touchant, dans certains cas, indirectement aux intérêts de son royaume ou de son empire, ne seraient pas de véritables traités publics. « On a vu souvent, dit Bélime, les princes à leur avènement, confirmer expressément les traités signés par leurs prédécesseurs. Cette formalité n’est point inutile, si elle leur inspire la )iensée qu’ils sont tenus plus personnellement de les respecter ; mais elle n’est pas non plus nécessaire, car l’Etat, représenté par le souverain, ne cesse p.is d’étre obligé par la mort du souverain qui, visà-vis des tierces puissances, ne peut être considéré que comme un mandataire » {Philosophie du Droit, édit., 1. 1", p. 306). Des questions d’une importance plus évidente peuvent être soulevées au sujet de la durée même des traités. S’il y a des circonstances qui, de l’aveu de tous les publicistes, mettent fin à la validité des traités, comme lorsque le temps pour lequel la convention avait été faite est expiré, lorsque son objet a été accompli, ou lorsqu’il est devenu impossible; que décider, par exemple, lorsque par suite d’une révolution le pouvoir est échu en d’autres mains? L’effet de la révolution opérée étant de faire supposer que le mandataire ne remplissait plus son mandat, comment le nouveau gouvernement serait-il tenu en vertu des actes d’un pouvoir renversé comme

Page 1