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DE LA DISSOLUTION ET DD RENOUVELLEMENT DES TRAITÉS

J 198. — Extinction des alliances à terme.

L’alliance prend fin, aussitôt que son terme est arrivé. Ce terme est quelquefois fixe, comme lorsqu’on s’allie pour un certain nombre d’années, et quelquefois incertain, comme dans les alliances personnelles, dont la durée dépend de la vie des contractants. Le terme est incertain

illégitime ? D’un autre côté, qu’elle sûreté y aurait-il pour les puissanceétrangères, si les traités conclus par elles étaient à la merci des mouvements populaires dans chaque pays? Peut-on soutenir, toutelois, qu'un peuple soit obligé en conscience d’observer des conventions conclues il y a cent ans par des personnes qui ne sont plus au pouvoir, ni de ce monde ? Quant aux traités d'une durée illimitée , obligeront-ils à perpétuité les générations qui se succéderont sur le sol? Est-il au pouvoir de quelqu’un d’enchainer à jamais l’avenir d’une nation ?

Voilà des questions qui sont à peine indiquées par Vattel, et dont la solution serait plus utile que ses digressions sur les traités personnels et réels.

Bélime hasarde timidement l'opinion que « les traités n’engagent que ceux qui les ont signés, ou ceux qui leur succèdent en vertu du même principe. Lorsqu’au contraire la forme du gouvernement est changée, ceux qui sont à la tête des affaires doivent examiner si le traité est avans tageux et juste, ou s’il ne l’est pas. Au premier cas, ils doivent le ratifier ; au second cas, ils peuvent et ils doivent s’en affranchir, si la prudence le permet La condition tacite de tout traité (même d'une durée illimi-

tée), est qu'il ne sera valable que tant que les circonstances qui ont motivé sa conclusion resteront les mêmes ; mais si les circonstances viennent à changer, s’il devient évident que la convention n’eût pas été faite dans la prévision des événements survenus, l’État qui en soulTre pourra s’en délier en indemnisant son co-contractant du préjudice qu'il éprouve » (Philosophie du Droit, 1. 1, p. 307 et 308).

Pour Pinheiro-Ferreira , les traités ne lient les nations qu’aussi longtemps que le principe sur lequel repose leur validité continue d'exister, c’est-à-dire aussi longtemps que, de l’accximplissement consciencieux et exact des obligations qu’il impose à chacune des deux parties, il ne pro-

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